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26/09/2011 | FRANCE | N°10NC01872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2011, 10NC01872


Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Doubs du 22 décembre 2009 refusant à M. Claude A son renouvellement dans ses fonctions de lieutenant de louveterie ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Le ministre soutient que :

- le non renou

vellement des fonctions d'un lieutenant de louveterie ne constituant pas un refus d'au...

Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Doubs du 22 décembre 2009 refusant à M. Claude A son renouvellement dans ses fonctions de lieutenant de louveterie ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Le ministre soutient que :

- le non renouvellement des fonctions d'un lieutenant de louveterie ne constituant pas un refus d'autorisation au sens de la loi du 11 juillet 1979, le courrier du 22 décembre 2009 par lequel le préfet du Doubs a informé M. A du rejet de sa candidature à cette fonction n'avait donc pas à être motivé ;

- le courrier du 22 décembre 2009 se bornait à notifier à M. A l'arrêté préfectoral du même jour portant renouvellement des commissions des lieutenants de louveterie ; les mesures de notification d'un acte administratif n'étant pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir, la demande de M. A devant le tribunal administratif était irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour M. Claude A, demeurant 1 rue du Petit-Bois à Chaudron-Montperreux (25160), par Me Millot qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le courrier du 22 décembre 2009 constitue une décision administrative qui devait être motivée ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2011 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 21 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par un courrier du 22 décembre 2009, le préfet du Doubs a informé M. A du rejet de sa demande de renouvellement dans ses fonctions de lieutenant de louveterie ; que ce courrier constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision du 22 décembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ; qu'aux termes de l'article R. 427-1 du code de l'environnement : Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage. Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles. Leurs fonctions sont bénévoles ; qu'enfin aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n°79-587 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [...] refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que la décision par laquelle un préfet refuse, en application des dispositions précitées du code de l'environnement, de renouveler la nomination d'un lieutenant de louveterie, doit être regardée comme un refus d'autorisation pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'une telle décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que pour fonder son refus de renouveler M. A dans ses fonctions de lieutenant de louveterie, le préfet du Doubs s'est borné à indiquer que le nombre de candidatures dépassait le nombre de circonscriptions ; que cette motivation, qui ne précise ni les éléments de fait qui ont servi de base à la décision de refus, ni la nature des critères de sélection retenus, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 22 décembre 2009 refusant à M. Claude A son renouvellement dans ses fonctions de lieutenant de louveterie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Claude A.

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N° 10NC01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01872
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MILLOT-LOGIER et FONTAINE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-26;10nc01872 ?
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