La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2011 | FRANCE | N°10NC01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2011, 10NC01762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2010, présentée pour Mme Hamsik A née B, demeurant ..., par Me Grit, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001782 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui déliv

rer, à titre principal, une carte de résident sur le fondement des disposi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2010, présentée pour Mme Hamsik A née B, demeurant ..., par Me Grit, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001782 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l 'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite des soins,

- il méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son fils vit en France et n'a plus d'attache dans son pays ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré du non respect de l'article L. 314-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale suite à l'illégalité du refus de séjour ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme A, par décision du 6 mars 2010, le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, de la violations des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du non respect de l'article L. 314-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exception d'illégalité du refus de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2010 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hamsik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

3

10NC01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01762
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-26;10nc01762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award