Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour l'association OISEAUX NATURE, représentée par son président, dont le siège social est Scierie d'Avin à Xertigny (88220), par Me le Cornec, avocat ; l'association OISEAUX NATURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901590 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 1er juillet 2009 en tant qu'il classe la fouine, le corbeau freux et la corneille noire sur la liste des animaux nuisibles dans le département du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association OISEAUX NATURE soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'indique pas le lien entre la présence significative de la fouine, du corbeau freux et de la corneille noire et leur prétendue nuisibilité est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'établit pas que la fouine la corneille noire et le corbeau freux sont des espèces présentes de façon significative dans le département des Vosges, ni qu'elles portent une atteinte significative aux intérêts protégés par l'article R. 427-7 du code de l'environnement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2011 à 16 H 00 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2011, présenté par l'association OISEAUX NATURE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour rejeter la demande de l'association OISEAUX NATURE tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel le préfet des Vosges a classé la fouine, le corbeau freux et la corneille noire sur la liste des animaux nuisibles dans le département du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, les premiers juges se sont fondés sur un rapport du 5 juin 2009 élaboré par le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage , relevant la présence significative de fouines, de corbeaux freux et de corneilles noires ainsi que les nuisances provoquées par ces espèces ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation
Considérant que l'article R. 427-6 du code de l'environnement donne compétence au ministre chargé de la chasse pour fixer la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du même code ; que l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988, pris pour l'application de ces dispositions, mentionne le corbeau freux, la corneille noire et la fouine parmi les espèces susceptibles d'être classées comme nuisibles ; que l'article R. 427-7 du code de l'environnement confie au préfet le soin de fixer, dans chaque département, en fonction de la situation locale, la liste des espèces d'animaux nuisibles, au
regard de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988, pris pour l'application des dispositions de l'article R 427-6 du code de l'environnement, mentionne le corbeau freux, la corneille noire et la fouine parmi les espèces susceptibles d'être classées comme nuisibles ; que, d'autre part, pour apprécier l'importance en 2009 dans le département des Vosges des populations de fouines, corbeaux freux et corneilles noires, l'administration produit les comptes rendus de destruction des spécimens de ces trois espèces effectués durant les campagnes précédentes; que des évaluations de terrain conduites par le muséum d'histoire naturelle ont, par ailleurs, permis d'établir des cartes d'abondance pour le corbeau freux et la corneille noire ; qu'il ressort ainsi des éléments chiffrés fournis par l'administration que la fouine, le corbeau freux et la corneille noire sont significativement présents dans le département des Vosges ; qu'enfin, le département des Vosges est un département agricole comptant de nombreux élevages avicoles ; qu'ainsi, la fouine, le corbeau freux et la corneille noire sont significativement présents dans le département des Vosges et sont susceptibles de causer des dommages importants aux intérêts protégés par le code de l'environnement ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation locale en classant par l'arrêté du 1er juillet 2009 ces trois espèces sur la liste des animaux nuisibles dans le département du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association OISEAUX-NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du 15 juin 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association OISEAUX NATURE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association OISEAUX NATURE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association OISEAUX NATURE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 10NC01368