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26/09/2011 | FRANCE | N°10NC00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2011, 10NC00940


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2011, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Kanoui ; M. Manuel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904981,0904982,0904983 du 20 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 août 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et

lui enjoignant de le restituer ainsi que celle des décisions de retraits...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2011, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Kanoui ; M. Manuel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904981,0904982,0904983 du 20 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 août 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ainsi que celle des décisions de retraits de points à la suite d'infractions commises les 23 janvier 2008 et 15 février 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire et de lui permettre d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de 12 points affecté à son permis de conduire et de restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de l'autoriser à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- sa demande est recevable dès lors que les différentes décisions de retrait de points contestées ne lui ont pas été notifiées ;

- le procès-verbal de contravention du 15 février 2008 est entaché de nullité dès lors qu'il comporte une erreur sur la date de l'infraction ;

- il n'a jamais été destinataire du formulaire 48 M et été privé des chances de reconstituer une partie de son capital des points ;

- il n'a pas reçu l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la contestation des infractions ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'infraction du 23 janvier 2008 dès lors qu'il a franchi la ligne continue par nécessité et en ce qui concerne l'infraction du 15 février 2008 alors que le régulateur de vitesse était enclenché ;

- les décisions contestées lui causent un préjudice ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que l'appel de l'intéressé est irrecevable, la décision attaquée n'étant pas jointe à la requête conformément aux dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2011 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 751-5 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée devant la Cour par M. A était accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 20 avril 2010 conformément au rappel de cette obligation mentionnée dans la notification de ce jugement ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décision de retraits de points à la suite des infractions commises les 14 septembre 2007, 26 octobre 2005, 18 septembre 2005, 28 octobre 2005, 25 août 2005 et 18 juillet 2005 :

Considérant que les conclusions susvisées, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 23 janvier 2008 et 15 février 2008 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant, en deuxième lieu, que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que dès lors, l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache pas d'irrégularité la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises les 23 janvier 2008 et 15 février 2008, l'administration a produit les procès verbaux établis par les agents de la gendarmerie nationale et de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que M. A a signé le procès-verbal des deux infractions en cause ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; que le moyen susvisé doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que, pour contester les décisions de retraits de 2 fois 3 points au capital de points affecté à son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur, M. A soutient que les faits qui lui ont été reprochés, en particulier le 23 janvier 2008, alors qu'il se trouvait dans une situation d'état de nécessité, et le 15 février 2008, alors que son véhicule était doté d'un système de régulateur de vitesse, ont fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation et ne sont pas de nature à justifier les amendes forfaitaires et les retraits de points en question ; que, cependant, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement faire valoir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, les circonstances particulières ayant conduit à la constatation desdites infractions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la nullité du procès-verbal :

Considérant que la circonstance que le procès-verbal de contravention du 15 février 2008 comporte une erreur de plume sur la date de l'infraction est sans influence sur la légalité de la décision portant retrait de trois points à la suite de cette infraction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 28 août 2009 invalidant le permis de conduire :

En ce qui concerne le moyen tiré de la notification globale de l'ensemble des retraits de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que dès lors que, par la lettre 48 SI du 28 août 2009, le ministre chargé de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs et les a ainsi rendus opposables à M. A, le moyen tiré du défaut de notification préalable des points retirés à l'occasion de chacune des infractions ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du préjudice résultant de l'invalidation du permis :

Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité des décisions contestées ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à invoquer les préjudices subis alors qu'au demeurant, la réalité des infractions est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Moselle.

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10NC00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00940
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KANOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-26;10nc00940 ?
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