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26/09/2011 | FRANCE | N°10NC00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2011, 10NC00691


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, enregistré le 10 mai 2010 ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900539 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure la SA Arcelormittal Real Estate France de se conformer aux articles 2 et 6 de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2006 relatif à la remise en l'état de l'

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, enregistré le 10 mai 2010 ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900539 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure la SA Arcelormittal Real Estate France de se conformer aux articles 2 et 6 de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2006 relatif à la remise en l'état de l'ancien site sidérurgique dit du Parc central situé sur le territoire de la commune de Longlaville;

2°) de rejeter la demande de la SA Arcelormittal Real Estate France devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué était intervenu au terme d'une procédure irrégulière alors que le moyen tiré de ce que le rapport de l'inspecteur des installations classées n'avait pas été communiqué à la société est inopérant, le préfet étant tenu de mettre en demeure l'exploitant de satisfaire aux conditions qui lui avaient été imposées ;

- les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement n'étaient pas applicables en l'absence de visite sur place des installations par l'inspecteur des installations classées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 août 2010 présenté pour la SA Arcelormittal Real Estate France représentée par son directeur général par Me Herschtel, avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a retenu que la procédure est irrégulière alors que l'arrêté de mise en demeure ne pouvait être légalement délivré qu'après qu'un constat ait été réalisé dès lors que si le préfet est tenu d'édicter un arrêté de mise en demeure en cas d'inobservation des prescriptions, la légalité de la mise en demeure est conditionnée par le respect de la procédure prévue par le code de l'environnement pour constater les inobservations ;

- la mise en demeure ne pouvait être édictée sans visite sur place de l'inspecteur des installations classées ;

- la mesure n'était pas justifiée dès lors que les prescriptions posées par les articles 2 et 6 de l'arrêté du 29 septembre 2006 avaient déjà été mises en oeuvre ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2011 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L 514-1 du code de l'environnement : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code : Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle. L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure prévue par le code de l'environnement, l'inobservation des conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, il appartient au préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il est constant que le rapport de l'inspecteur des installations classées du 7 janvier 2009, constatant que la société Arcelormittal Real Estate France ne s'est pas conformée dans les délais à toutes les prescriptions de l'arrêté, en date du 29 septembre 2006, lui imposant la remise en état du site dit du Parc central situé sur le territoire de la commune de Longlaville, ne lui a pas été adressé préalablement à la mise en demeure qu'elle a reçue le 19 janvier 2009 ; qu'ainsi, l'inspecteur des installations classées n'a pas constaté les inobservations en cause selon la procédure requise par le code de l'environnement qui s'applique tant aux contrôles sur place que sur pièce ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté attaqué au motif que cet acte est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que son recours ne peut être accueilli;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SA Arcelormittal Real Estate France demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Arcelormittal Real Estate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la SA Arcelormittal Real Estate France.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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10NC00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00691
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : WINSTON et STRAWN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-26;10nc00691 ?
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