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22/09/2011 | FRANCE | N°10NC01935

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10NC01935


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Grit ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805391 du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 23 octobre 2008 par laquelle France Télécom l'a radié des cadres à compter du 31 décembre 2008 et, d'autre part, à enjoindre à France Télécom de le conserver dans ses effectifs et de lui verser la rémunération qui lui est due, dans un délai de 15 jours à

compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Grit ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805391 du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 23 octobre 2008 par laquelle France Télécom l'a radié des cadres à compter du 31 décembre 2008 et, d'autre part, à enjoindre à France Télécom de le conserver dans ses effectifs et de lui verser la rémunération qui lui est due, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Grit en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- il a signé le 20 juin 2005 sa demande de mise en congé de fin de carrière sous la pression insoutenable de sa hiérarchie, qui voulait se débarrasser de lui, l'a mis à l'écart dès 2005 et a fait peser sur lui un véritable harcèlement moral ;

- il y a rupture d'égalité entre les fonctionnaires de France Télécom et les agents relevant de la convention collective, dès lors que l'accord du 2 juillet 1996 relatif aux congés de fin de carrière permet aux non fonctionnaires de se maintenir en fonction jusqu'à l'âge de 63 ans, tandis que les fonctionnaires et agents de droit public sont radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire ;

- France Télécom ne pouvait pas le radier des cadres, et, en fait, le licencier à la fin du mois de son soixantième anniversaire, dès lors qu'aucun droit ne lui était ouvert à cette date, ni pension ou traitement, ni indemnités de chômage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté pour France Télécom, par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2011, présentée pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2011 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011:

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Luisin, avocat de France Télécom ;

Considérant que M. A, agent fonctionnaire de France Télécom, a sollicité, alors qu'il était en poste à la direction régionale d'Alsace à Strasbourg, le bénéfice du congé de fin de carrière prévu par l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom; qu'il conteste la décision en date du 23 octobre 2008 le radiant des cadres à compter du 31 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière.(...) La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension.(...) Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ont fixé de manière complète le régime spécifique du congé de fin de carrière, et ne renvoient pas à un accord pour définir leurs modalités d'application ; que l'accord social d'entreprise portant création du congé de fin de carrière pour les personnels de France Télécom, signé le 2 juillet 1996, ne saurait en conséquence, et en tout état de cause, être regardé comme apportant un complément à la loi ; que, par suite, le moyen de M. A, tiré de ce que les dispositions de l'article 30-1 précité devraient être interprétées en combinaison avec ledit accord, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A a signé le 20 juin 2005 une demande tendant à bénéficier, à compter du 24 décembre 2005, du congé de fin de carrière prévu par les dispositions précitées, lesquelles prévoient que les bénéficiaires dudit congé ne peuvent pas revenir sur leur choix et sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans ; que la radiation des cadres, au 31 décembre 2008, de M. A, né le 24 décembre 1948, était ainsi conforme aux dispositions précitées de l'article 30-1, et ce nonobstant la circonstance que l'intéressé, au demeurant dûment informé des conséquences de son choix, ne totalisait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que M. A, qui n'a pas fait l'objet d'un licenciement, ne saurait utilement soutenir, trois ans après avoir signé sa demande tendant à bénéficier du congé de fin de carrière, que cette demande aurait été présentée à l'époque sous la pression insistante de son employeur, qui l'aurait moralement harcelé, aurait cherché à se débarrasser de lui et l'aurait mis au placard ; que le moyen de M. A, tiré de ce qu'il avait été placé une première fois en congé de fin de carrière en 2004, et de ce que cette décision, suspendue par ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg le 14 décembre 2004, révèlerait la pression et le harcèlement dont il aurait fait l'objet, est inopérant et doit ainsi être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les fonctionnaires de France Télécom et les agents relevant de la convention collective ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que France Télécom, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et à France Télécom.

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10NC01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01935
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.

Postes et communications électroniques - Communications électroniques - Personnel du service de France Télécom.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-22;10nc01935 ?
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