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22/09/2011 | FRANCE | N°10NC01648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10NC01648


Vu l'arrêt en date du 19 octobre 2010 renvoyant à la Cour la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 14 avril 2009, présentée pour pour M. Jacky A, demeurant ..., par la SCP Vuitton-Ortscheidt ; M. A doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504735 du 7 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner France Télécom à lui verser une indemnité de 35 737,20 euros en réparation du préjudice su

bi du fait de sa mutation illégale dans un établissement de Metz ;

2°) de cond...

Vu l'arrêt en date du 19 octobre 2010 renvoyant à la Cour la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 14 avril 2009, présentée pour pour M. Jacky A, demeurant ..., par la SCP Vuitton-Ortscheidt ; M. A doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504735 du 7 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner France Télécom à lui verser une indemnité de 35 737,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa mutation illégale dans un établissement de Metz ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait en tant qu'il mentionne qu'il a été provisoirement reclassé sur un poste à Metz ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre l'illégalité de la décision de mutation et le préjudice dont il se prévaut n'était pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour France Télécom par Me Luisin; France Télécom conclut au rejet de la requête;

La société soutient que:

- l'erreur matérielle dont se prévaut l'appelant résulte d'un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg antérieur au jugement contesté, qu'il n'appartenait pas au Tribunal administratif de Nancy de réparer, le premier jugement étant revêtu de l'autorité de chose jugée;

- l'aggravation du temps de trajet dont se prévaut l'appelant ne saurait être assimilée à des heures supplémentaires;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier et 5 mai 2011, présentés pour M. A ; M. A conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la Cour de mettre à la charge de France Télécom la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient en outre que son préjudice indemnisable se compose à la fois de frais kilométriques et de l'augmentation de son temps de travail, qui doit être rémunérée en heures supplémentaires ou par l'octroi d'un repos compensateur, cette dernière modalité étant toutefois exclue aujourd'hui dès lors qu'il a cessé son activité le 30 avril 2011;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Luisin, avocat de France Télécom ;

Considérant que, par jugement en date du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 octobre 2005 par laquelle France Télécom a muté M. A, auparavant affecté à Nancy, sur la plateforme Wanadoo de Metz, au motif que l'intérêt du service justifiant ce déplacement n'était pas démontré ; que, par jugement en date du 12 novembre 2008, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de France Télécom à réparer les conséquences dommageables de cette mutation illégale pour la période du 1er septembre 2005 au 28 janvier 2008, date de son affectation à Nancy, au motif qu'il résultait par ailleurs du jugement du 7 décembre 2007 que l'intéressé avait été placé avec son accord sur un poste provisoire à Metz durant la même période;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que France Télécom a commis une faute en. mutant illégalement M.A à Metz par la décision susrappelée du 13 octobre 2005 ; que M.A, qui avait rejoint son affectation à Metz, comme il y était tenu, et dont il est constant que, contrairement à l'erreur de plume commise par le jugement du 7 décembre 2007, il était placé sur un poste provisoire à Nancy et non à Metz avant l'intervention de la décision ordonnant sa mutation à Metz, est ainsi fondé à demander réparation du préjudice résultant de cette décision ; qu'il résulte de l'instruction que la décision illégale de mutation dans l'intérêt du service de M. A de Nancy à Metz a entraîné, pour ce dernier, une majoration de ses frais de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, entre le 1er septembre 2005 et le 28 janvier 2008, d'un montant total de 20 864 euros ; que si, par ailleurs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le temps de trajet de son domicile à son lieu de travail doit être considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré soit au titre des heures supplémentaires, soit par l'octroi de repos compensateur, il établit avoir subi, du fait de ce temps de déplacement supplémentaire, des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 3 000 euros ;

Considérant qu'il s'ensuit que France Télécom doit être condamnée à verser à M. A la somme de 23 864 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'illégalité de sa mutation à Metz ; que, conformément à sa demande, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008,date de réception de sa demande préalable du 30 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 12 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : France Télécom est condamnée à verser à M. A la somme de 23 864 euros (vingt-trois mille huit cent soixante quatre euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008.

Article 3 : France Télécom versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky A et à la SA France Télécom.

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10NC01648

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01648
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Postes et communications électroniques - Communications électroniques - Personnel du service de France Télécom.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Étendue.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-22;10nc01648 ?
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