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22/09/2011 | FRANCE | N°10NC01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10NC01350


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour M. Enis A, demeurant ..., par Me Baumont ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901802-0901803 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Territoire de

Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour M. Enis A, demeurant ..., par Me Baumont ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901802-0901803 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas le fait qu'il a été obligé de fuir au Kosovo, ni la fausse couche de sa compagne ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé un titre de séjour à M. A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; que, si M. A soutient qu'il est atteint du virus de l'hépatite C de génotype 1, et que son traitement, à base de Ribavirine et d'Interféron, doit impérativement se poursuivre en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 17 août 2009, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire du Kosovo, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son traitement est disponible dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas contredit par les pièces produites par le requérant ; que l'argument de ce dernier, tiré de ce qu'il ne pourra pas se faire soigner au Kosovo dès lors qu'il y fait l'objet de menaces, est inopérant à l'appui d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que, si M. A, entré en France en janvier 2008, y réside avec sa compagne, il ressort des pièces du dossier que celle-ci fait également l'objet d'un arrêté du préfet du Territoire de Belfort lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la vie familiale ne pourrait pas se poursuive hors de France ; que le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'argument de M. A, tiré de ce qu'il ne pourra pas retourner au Kosovo dès lors qu'il y fait l'objet de menaces, est inopérant à l'appui d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; que la circonstance que sa compagne bénéficie de promesses d'embauches et exerce des activités bénévoles n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Territoire de Belfort n'avait pas méconnu les dispositions précitées et que le refus de séjour litigieux n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; qu'ainsi, le préfet du Territoire de Belfort n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire français à la date de la décision querellée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, dès lors qu'il invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. A n'a pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen qu'il invoque, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, l'intéressé pouvant faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant que M. A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Territoire de Belfort, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Enis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01350
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : BAUMONT ; BAUMONT ; BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-22;10nc01350 ?
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