Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Billy ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701667 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trépail à lui verser la somme de 4 154,04 euros à titre de provision sur des honoraires afférents au lot voirie réseaux divers dont il a assuré la maîtrise d'oeuvre ;
2°) de condamner la commune de Trépail à lui verser la somme de 4.154,04 euros majorée des intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trépail une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa demande devant le tribunal administratif était adressée au président du tribunal administratif en qualité de juge des référés provisions et non au tribunal ;
- qu'il n'a pas renoncé à être rémunéré pour la maîtrise d'oeuvre du lot voirie réseaux divers que la commune de Trépail lui a demandé d'assurer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour la commune de Trépail, représentée par Me Choffrut, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le juge des référés peut toujours décider du renvoi du dossier à une formation collégiale sans entacher sa décision d'un vice ;
- le requérant a signé le décompte général et définitif le 1er juin 2006 incluant le lot n°16, voirie réseaux divers , faisant partie de l'unique marché de construction du foyer rural et pour lequel il avait accepté la maîtrise d'oeuvre sans rémunération supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant que, dans sa demande adressée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A citait l'article R. 541-1 du code de justice administrative, faisait référence à une obligation non sérieusement contestable et demandait la condamnation de la commune de Trépail au paiement d'une provision de 4 154,04 euros ; que s'il était loisible au juge des référés de décider le renvoi de la demande de provision dont il était saisi en formation collégiale, il appartenait à la formation du tribunal de se prononcer sur ladite demande dans le cadre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué a rejeté la demande, regardée comme tendant à condamner la commune de Trépail à verser à M. A la somme de 4 154,04 euros en rémunération des honoraires afférents au lot VRD dont il a assuré la maîtrise d'oeuvre , en écartant la responsabilité contractuelle de la commune ; que les premiers juges se sont ainsi mépris sur le sens des conclusions de la demande ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur le caractère contestable de l'obligation :
Considérant qu'aux termes de l'article 12.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles auquel se réfère l'article 25 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché litigieux : 12.31 - Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. / Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu (...) / 12.32 - Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er juin 2006, M. A a expressément accepté le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre de la construction du foyer rural de la commune de Trépail dont il était titulaire ; que ce décompte a été arrêté le 30 mai 2006 à la somme de 34 290,81 euros par le maire de Trépail, maître de l'ouvrage ; que le décompte général devenu ainsi définitif faisait obstacle à ce que M. A saisît, le 31 juillet 2007, le juge des référés d'une demande tendant au versement d'une provision pour une mission complémentaire correspondant à la maîtrise d'oeuvre du lot n°16 voirie réseaux divers qui lui avait été confiée le 25 juin 2002 et qui, contrairement à ce qu'il soutient, faisait partie du marché de maîtrise d'oeuvre de la construction du foyer rural ; que l'obligation dont M. A se prévaut étant sérieusement contestable, sa demande de provision doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trépail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : M. A versera à la commune de Trépail une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et à la commune de Trépail.
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N° 10NC01231