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08/09/2011 | FRANCE | N°10NC01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2011, 10NC01051


Vu, 1° sous le n° 10NC01051, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 20 janvier 2011 et 18 juin 2011, présentée pour la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE (BPPS), dont le siège est 61 route de Marienthal à Haguenau (67500), par Me Goepp, avocat, qui a déposé son mandat le 20 janvier 2011 ;

La SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704260 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande te

ndant au bénéfice, pour l'année 2006, d'un crédit de taxe professionnelle de ...

Vu, 1° sous le n° 10NC01051, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 20 janvier 2011 et 18 juin 2011, présentée pour la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE (BPPS), dont le siège est 61 route de Marienthal à Haguenau (67500), par Me Goepp, avocat, qui a déposé son mandat le 20 janvier 2011 ;

La SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704260 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour l'année 2006, d'un crédit de taxe professionnelle de 16 000 euros en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

2°) de lui accorder ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'avocats engagés dans le cadre de la première instance ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas été mise à même de discuter, devant le tribunal administratif, la répartition qu'il a retenue entre les matériels regardés comme concourant ou non à la production ;

- que compte tenu du nombre et du type de pièces produites par l'entreprise, de l'organisation de son travail, de la réalité de ses activités, elle donne un rôle prépondérant au matériel et à l'outillage et les utilise pour transformer des matières premières en produits fabriqués, ce qui lui confère un caractère industriel, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dont le jugement est entaché d'erreurs sur les faits et chiffres et de dénaturation des faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu, 2° sous le n° 10NC01052, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 20 janvier 2011 et le 20 juin 2011, présentée pour la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE (BPPS), dont le siège est 61 route de Marienthal à Haguenau (67500), par Me Goepp, avocat ;

La SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700466 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour l'année 2005, d'un crédit de taxe professionnelle de 16 000 euros en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

2°) de lui accorder ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'avocats engagés dans le cadre de la première instance ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas été mise à même de discuter, devant le tribunal administratif, la répartition qu'il a retenue entre les matériels regardés comme concourant ou non à la production ;

- que compte tenu du nombre et du type de pièces produites par l'entreprise, de l'organisation de son travail, de la réalité de ses activités, elle donne un rôle prépondérant au matériel et à l'outillage et les utilise pour transformer des matières premières en produits fabriqués, ce qui lui confère un caractère industriel, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dont le jugement est entaché d'erreurs sur les faits et chiffres et de dénaturation des faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE sont relatives à la même imposition au titre de deux années différentes et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 C sexies dans sa rédaction alors en vigueur du code général des impôts : ''Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année...'' ; qu'en vertu de l'article 1465 du même code, les collectivités locales peuvent notamment exonérer de la taxe professionnelle les entreprises qui se livrent à des activités industrielles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE, qui exerce son activité dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté, a pour activité la fabrication et la commercialisation d'articles de puériculture et d'articles dérivés ; qu'il n'est pas contesté que pour réaliser cette production d'environ 50 000 pièces par an, cinq salariés utilisent notamment trois surjetteuses, sept piqueuses, dont deux équipées de cycles automatiques, des machines à couper et un chariot entièrement automatisé de coupe et de matelassage de rouleaux de tissus ; qu'ainsi et qu'elle qu'ait été en l'espèce la méthode d'évaluation retenue pour la détermination de la valeur locative de ses immobilisations, la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE exerce une activité de fabrication de biens corporels immobiliers pour laquelle le rôle des matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts pour les années 2005 et 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE bénéficiera du crédit d'impôt de 16 000 euros prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts pour chacune des années 2005 et 2006.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BABY PRODUCTION PUERICULTURE SERVICE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01051 - 10NC01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01051
Date de la décision : 08/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-08;10nc01051 ?
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