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04/08/2011 | FRANCE | N°11NC00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 11NC00822


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité, 40 rue Carnot à Châlons-en-Champagne (51000), par Me Shidlowsky ;

Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0802111 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la SARL Alubat de l'obligation de payer la somme de 179 624,11 euros mise à sa charge par titre exécutoire du trésorier payeur de la Marne du 17 août 2007 ;>
Il soutient :

- être fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaq...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité, 40 rue Carnot à Châlons-en-Champagne (51000), par Me Shidlowsky ;

Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0802111 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la SARL Alubat de l'obligation de payer la somme de 179 624,11 euros mise à sa charge par titre exécutoire du trésorier payeur de la Marne du 17 août 2007 ;

Il soutient :

- être fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué, qui l'expose à la perte définitive d'une somme d'argent ;

- qu'il invoque un moyen sérieux tiré de la régularité de la procédure de mise en régie de la société Alubat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour la société Alubat, représentée par Me Lechesne, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondée ;

Vu la requête n° 11NC00821 du DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 août 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer, sans autre précision, le montant de la somme en cause et la situation du bénéficiaire de la condamnation prononcée par le tribunal, qu'il décrit comme une petite entreprise, qui peut rencontrer des difficultés financières , le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'établit pas être exposé à la perte définitive de la somme de 179 624,11 euros faisant l'objet du titre exécutoire dont la société Alubat a été déchargée de l'obligation de payer par le tribunal ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'en admettant même que le DEPARTEMENT DE LA MARNE entende également se prévaloir de ces dispositions en invoquant l'existence de moyens sérieux à l'appui de sa demande de sursis à exécution, la seule argumentation susrappelée énoncée à l'appui de sa demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne saurait en tout état de cause établir l'existence de conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l'exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mars 2011 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 mars 2011 sont rejetées.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE et à la société Alubat.

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11NC00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00822
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP BRISSART - LECHESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;11nc00822 ?
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