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04/08/2011 | FRANCE | N°10NC01905

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC01905


Vu, I, la requête n° 10NC01905, enregistrée le 10 décembre 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 21 juin 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003666 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande Mme A, annulé l'arrêté du 25 juin 2010, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et décision fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Le PREFET DU BAS-RHIN soutien

t que :

- l'arrêté a été signé par le secrétaire général de préfecture, bénéficiaire d'une ...

Vu, I, la requête n° 10NC01905, enregistrée le 10 décembre 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 21 juin 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003666 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande Mme A, annulé l'arrêté du 25 juin 2010, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et décision fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que :

- l'arrêté a été signé par le secrétaire général de préfecture, bénéficiaire d'une délégation de signature ;

- Mme A ne justifie pas être en possession d'un visa long séjour nécessaire pour la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu du caractère récent de la vie familiale et de la brièveté du séjour de Mme A en France, des attaches de cette dernière en Turquie où elle a vécu jusqu'en 2008 et du fait qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier du regroupement familial, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le retour dans son pays d'origine d'un requérant pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial et la séparation de l'enfant qui s'en suit n'est pas nécessairement de nature à méconnaitre l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt de l'enfant alors que la séparation de l'enfant d'avec son père ne sera que temporaire et qu'il n'est pas établi que le père serait dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse et son fils dans l'attente de l'issue de la procédure du regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour Mme A, par Me Airoldi-Martin ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Airoldi-Martin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu, II, la requête n° 10NC01906, enregistrée le 10 décembre 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 21 juin 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 103666 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande Mme A, annulé l'arrêté du 25 juin 2010; portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et décision fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que :

- compte tenu du caractère récent de la vie familiale et de la brièveté du séjour de Mme A en France, des attaches de cette dernière en Turquie où elle a vécu jusqu'en 2008 et du fait qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier du regroupement familial, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le retour dans son pays d'origine d'un requérant pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial et la séparation de l'enfant qui s'en suit n'est pas nécessairement de nature à méconnaitre l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt de l'enfant alors que la séparation de l'enfant d'avec son père ne sera que temporaire et qu'il n'est pas établi que le père serait dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse et son fils dans l'attente de l'issue de la procédure du regroupement familial ;

Vu le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour Mme A, par Me Airoldi-Martin ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Airoldi-Martin en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que le préfet ne justifie pas de sa demande de sursis ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard aux conséquences de cette mesure, il est porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur l'atteinte à l'intérêt des enfants ;

Considérant, en l'espèce, qu'en se fondant exclusivement sur la possibilité pour Mme A de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial pour apprécier si la mesure prise à son encontre portait atteinte à l'intérêt de l'enfant qu'elle a eu avec son conjoint, ressortissant turc bénéficiaire d'une carte résident valable jusqu'au 11 mars 2016, le PREFET DU BAS-RHIN a commis une erreur de droit ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi au motif de la méconnaissance desites stipulations ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le PREFET DU BAS-RHIN contre ce même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Airoldi-Martin, avocat de Mme A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 2010.

Article 2 : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Airoldi-Martin, avocat de Mme A, la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC01905 10NC01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01905
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;10nc01905 ?
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