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04/08/2011 | FRANCE | N°10NC01844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC01844


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour le SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN, dont le siège est Espace Européen de l'Entreprise Immeuble le Panorama, 19 rue de La Haye, CS 70052 à Schiltigheim (67014), par Me Bertrand ;

Le SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902988-0903031-0903034 du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 juin 2009 portant autorisation d'ouve

rture des commerces le dimanche 28 juin 2009 sur le territoire de la ville...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour le SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN, dont le siège est Espace Européen de l'Entreprise Immeuble le Panorama, 19 rue de La Haye, CS 70052 à Schiltigheim (67014), par Me Bertrand ;

Le SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902988-0903031-0903034 du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 juin 2009 portant autorisation d'ouverture des commerces le dimanche 28 juin 2009 sur le territoire de la ville de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 juin 2009 ;

3°) de laisser à la charge de l'Etat les éventuels dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ;

- il n'y a pas de circonstance locale particulière, susceptible d'engendrer un important afflux de population et, par suite, de justifier la nécessité d'une activité commerciale accrue pour l'ensemble des commerces de la commune et une dérogation au principe de fermeture des magasins le dimanche ; les soldes ne constituent pas une telle circonstance, pas plus que le souhait d'offrir aux commerçants une contrepartie aux désagréments qu'ils ont subis en raison du sommet de l'OTAN ; l'afflux important de population n'est dû qu'aux soldes ;

- le préfet n'a pas déterminé de manière suffisamment précise le type d'exploitations commerciales pour lequel les salariés pouvaient être employés, et plus particulièrement la notion de commerce de détail ;

- l'article L. 3134-4 du code du travail permettant aux salariés d'assister aux offices religieux a été méconnu, compte tenu de l'amplitude de l'ouverture accordée, à savoir de 10h à 19 h ;

- l'arrêté litigieux ne pouvait prévoir le doublement de la rémunération due aux salariés privés de repos dominical et un jour de repos compensateur, ainsi qu'un recours aux seuls salariés volontaires ; seul le statut local de la ville de Strasbourg peut édicter des compensations, et il ne prévoit pas le type de compensations octroyé par l'arrêté litigieux ;

- les syndicats de salariés n'ont pas été consultés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête du SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 16 juin 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand, avocat du SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L 3134-4 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures....Pour certains dimanches ...pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix... ;que ,sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin a ,par arrêté du 4 juin 2009,décidé que les commerces de détail de la ville de Strasbourg seraient autorisés à ouvrir et à employer du personnel volontaire le dimanche 28 juin 2009 de 10h à 19 heures, le personnel appelé à travailler durant cette journée ne pouvant être employé plus de 4H30 et devant bénéficier d'une majoration de salaire de 100% des heures effectuées ainsi que d'un jour de repos compensateur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur, de ce qu'aucune circonstance locale ne rendait nécessaire une activité accrue, et, par suite, une dérogation au principe de fermeture des magasins le dimanche, de ce que l'arrêté litigieux aurait pour conséquence d'empêcher les salariés d'assister à l'un des services religieux publics de l'un des cultes reconnus en Alsace-Moselle ; qu'il y a également lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que le préfet du Bas-Rhin avait déterminé de manière suffisamment précise le type d'exploitations commerciales pour lequel les salariés pouvaient être employés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN soutient que le préfet du Bas-Rhin n'était pas compétent pour prévoir le doublement de la rémunération due aux salariés privés de repos dominical et un jour de repos compensateur; que, toutefois, si notamment le statut local de la ville de Strasbourg prévoit en son article 2, à titre de compensations, que les salariés seront libérés soit chaque 3ème dimanche pendant 36 h entières, soit chaque second dimanche de 8h à 18h, le préfet du Bas-Rhin n'a, en l'espèce, entendu faire qu'une simple référence aux dispositions générales du code du travail en matière de compensation et de rémunération du travail des salariés privés exceptionnellement de repos dominical ; que le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement prévoir le doublement de la rémunération due aux salariés privés de repos dominical et un jour de repos compensateur doit ainsi être écarté ; qu'eux égard aux intérêts qu'il défend, le syndicat requérant n'est enfin pas recevable à contester le principe du recours aux seuls salariés volontaires;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet a motivé son arrêté par la circonstance que la ville de Strasbourg organise le dimanche 28 juin 2009 la manifestation intitulée La ville est à vous ;qu'il ressort des pièces du dossier que cette journée avait été conçue par la municipalité, entièrement libre de son choix sur ce point, pour offrir aux Strasbourgeois une contrepartie aux désagréments qu'ils avaient subis en raison du sommet de l'OTAN tenu dans cette ville les 3 et 4 avril 2009 ;que le préfet a pu légalement considérer que cette manifestation constituait une circonstance locale rendant nécessaire une activité accrue pour les commerces de la commune ; que l'arrêté précité ne mentionnant pas le fait que le 28 juin 2009 coïncidait avec la date d'ouverture des soldes d'été, le syndicat requérant ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que l'ouverture des soldes ne constituerait pas une circonstance locale au sens des dispositions précitées ; que si le syndicat requérant fait enfin valoir que l'arrêté litigieux serait entaché de détournement de pouvoir en tant qu'il aurait eu pour seul objet de favoriser la fréquentation des magasins au seul bénéfice des commerçants, il ne l'établit pas;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CFTC UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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10NC01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01844
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

Alsace-Moselle - Professions - Commerce - Industrie.

Travail et emploi - Conditions de travail - Repos hebdomadaire - Fermeture hebdomadaire des établissements (art - L - 221-17 du code du travail).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;10nc01844 ?
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