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04/08/2011 | FRANCE | N°10NC01555

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC01555


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée par M. Jean A, demeurant 2 place Philippe de Vigneulles à Metz (57000) ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904029 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 21 avril 2006 par laquelle l'assemblée générale des actionnaires de France Télécom a décidé d'autoriser un plan d'actions gratuites aux personnels de cette société, en tant que cette décision le concerne, à annuler la décision du 14 juin 2007 par laquell

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée par M. Jean A, demeurant 2 place Philippe de Vigneulles à Metz (57000) ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904029 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 21 avril 2006 par laquelle l'assemblée générale des actionnaires de France Télécom a décidé d'autoriser un plan d'actions gratuites aux personnels de cette société, en tant que cette décision le concerne, à annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle le président directeur général de France Télécom a décidé de lui attribuer 60 actions de la société , à annuler la décision du 4 mai 2009 par laquelle le président directeur général de France Télécom l'a informé qu'il était titulaire de 60 actions France Télécom, à annuler la décision de France Télécom de fournir son adresse et ses coordonnées bancaires à BNP Paribas securities services, à annuler la décision du 28 mai 2009 par laquelle BNP Paribas securities services a inscrit dans ses fichiers ses coordonnées personnelles et bancaires, à annuler les décisions des 26 et 27 juin 2009 par lesquelles BNP Paribas securities services lui a attribué deux sommes d'un montant de 21,10 euros au titre du dividende France Télécom, à annuler la décision du 13 janvier 2009 par laquelle France Télécom lui a notifié le montant de son épargne salariale s'élevant à la somme de 9773,99 au 31 décembre 2008, à annuler la décision du 20 mars 2009 par laquelle France Télécom lui a notifié le montant de la participation groupe France Télécom qui lui est versée s'élevant à la somme de 1670,73 euros, à annuler la décision de France Télécom de fournir son adresse et ses coordonnées bancaires à la société Creelia et à annuler la décision de la société Creelia d'inscrire dans ses fichiers ses coordonnées personnelles et bancaires ;

2°) d'annuler les décisions en cause et de condamner France Télécom et l'Etat à reprendre la somme de 11 444,77 euros qui lui a été versée au titre des actions de participation à France Télécom ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de France Télécom la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions dirigées contre les décisions de la société BNP Paribas securities services et de la société Creelia et les décisions par lesquelles France Télécom a fourni son adresse et ses coordonnées bancaires à ces organismes, dès lors qu'il a la qualité de fonctionnaire ;

- il peut refuser toute rémunération qui lui semble infondée ;

- il ne veut pas bénéficier d'actions de France Télécom et n'a pas accepté d'en recevoir à titre gratuit ;

- il s'oppose à la communication de ses coordonnées bancaires et ne veut aucun lien d'aucune nature que ce soit avec la BNP ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour France Télécom par Me Montanier ; France Télécom conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée dans les délais de recours contentieux par ministère d'avocat;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaudemet-Toulemonde pour la SCP Flichy, avocat de France Télécom ;

Considérant, d'une part, que c'est à bon droit, pour les motifs que les premiers juges ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, que le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. A dirigées contre la société BNP Paribas securities services et la société Creelia, personnes morales de droit privé, au titre de leurs activités respectives de gestion des placements liés à l'attribution d'actions gratuites par France Télécom et de gestion de la participation au bénéfice ;

Considérant, d'autre part, que l'appelant ne conteste pas le jugement du 7 juillet 2010 en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 21 avril 2006 par laquelle l'assemblée générale des actionnaires de France Télécom a décidé d'autoriser un plan d'actions gratuites aux personnels de cette société en tant qu'elle le concerne, la décision du 14 juin 2007 par laquelle le président directeur général de France Télécom a décidé de lui attribuer 60 actions de la société, la décision du 4 mai 2009 par laquelle le président directeur général de France Télécom l'a informé qu'il était titulaire de 60 actions France Télécom et la décision du 13 janvier 2009 par laquelle France Télécom lui a notifié le montant de son épargne salariale s'élevant à la somme de 9773,99 au 31 décembre 2008 ;

Considérant, enfin, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'intérêt moral invoqué par M. A ne lui donnait pas qualité pour contester l'attribution de l'avantage de rémunération dont il a bénéficié au titre de sa part individuelle de participation au groupe France Télécom, et que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2009 par laquelle France Télécom lui a notifié le montant de cette participation étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par France Télécom, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom et de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à France Télécom une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et à France Télécom.

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