La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2011 | FRANCE | N°10NC01525

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC01525


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 3 mai 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Herhard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant les n° 0604994 - 0703982 - 0800429 - 0805601 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite de refus opposée par le Premier ministre à sa demande du 9 juin 2006, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 563,65 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la reco

nstitution de sa carrière du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 décembre 2005 ; à...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 3 mai 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Herhard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant les n° 0604994 - 0703982 - 0800429 - 0805601 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite de refus opposée par le Premier ministre à sa demande du 9 juin 2006, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 563,65 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la reconstitution de sa carrière du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 décembre 2005 ; à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et d'atteinte à la vie privée et familiale pour le confort matériel et pécuniaire qu'il n'a pas eu ; à condamner l'Etat à prendre en charge tous les frais occasionnés au titre des maladies professionnelles par la dépression et les troubles anxio-dépressifs subis depuis l'automne 2001 ; à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre ses souffrances et du préjudice d'agrément dus à sa pathologie ; à condamner l'Etat à lui verser une rente viagère mensuelle de 1 000 euros au titre de l'invalidité due à ses troubles anxio-dépressifs ; à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros pour cause de violation du droit à un procès équitable ; à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en raison de tous les frais de procédures ;

2°) d'annuler les décisions en cause et de condamner l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur l'ensemble du litige :

- la responsabilité de l'Etat est recherchée en sa qualité d'autorité de tutelle de France Télécom ;

Sur la réparation du préjudice de carrière allégué :

- sa carrière n'a pas évolué au sein de France Télécom depuis 1991 ;

- l'Etat a méconnu les dispositions du décret du 12 janvier 2009 ;

- le blocage de carrière qu'il subit méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2007/78/CE du 27 novembre 2000 ;

- le tribunal a sous évalué son préjudice de carrière en limitant la réparation à 3 000 euros, dès lors qu'il avait une chance sérieuse d'être promu si une procédure de promotion avait été mise en oeuvre ;

Sur la réparation des troubles dépressifs que M. A estime imputables au service :

- le lien de causalité entre les troubles dépressifs qu'il subit et l'accident de service dont il a été victime le 28 juillet 2009 est établi ;

Sur la réparation du préjudice subi du fait de la tenue irrégulière d'un conseil de discipline le 2 octobre 2001 :

- l'inaction des services de tutelle de l'Etat engage sa responsabilité ;

Sur le versement de la prime au titre de la mobilité fonctionnelle :

- l'inaction des services de tutelle de l'Etat engage sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 février 2011 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2011, complété par mémoire enregistré le 23 mai 2011,présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête et, à titre accessoire, à ce que l'éventuelle demande d'intérêts de M. A sur les sommes dues en exécution du jugement contesté ne soit pas satisfaite au-delà du 9 août 2009, date du courrier par lequel l'Etat a demandé à M. A de lui communiquer ses coordonnées bancaires en vue de l'exécution du jugement ;

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le blocage de carrière :

S'agissant du principe de la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification ne faisait pas obstacle à l'application, avant le 1er janvier 2002, des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps dits de reclassement de France Télécom, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

S'agissant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a, à bon droit, estimé que M. A, auquel il incombe d'apporter des éléments de nature à établir la réalité de son préjudice, ne justifiait ni de l'existence d'une perte de chance sérieuse de promotion, ni d'un préjudice certain résultant de la différence entre les sommes qu'il aurait dû, selon lui, percevoir, au titre d'un déroulement de carrière fictif et celles qu'il a réellement perçues ; que les premiers juges ont également fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'appelant à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, en les évaluant à la somme de 3 000 euros ;

En ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle alléguée par M. A, de la composition irrégulière du conseil de discipline s'étant prononcé sur sa situation le 2 octobre 2001 et du non versement de primes de mobilité fonctionnelle :

Considérant que les dispositions de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ont placé les fonctionnaires de l'Etat de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration de France Télécom à compter du 1er janvier 1991 ; qu'il appartient dès lors à France Télécom, et non à l'Etat, de prendre les décisions individuelles relatives à la situation de ces fonctionnaires ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. A tendant à la réparation, par l'Etat, de préjudices qu'il estime résulter d'une maladie professionnelle, de la composition irrégulière du conseil de discipline amené à se prononcer sur sa situation le 2 octobre 2001 comme du non versement de primes de mobilité fonctionnelle doivent être regardées comme étant, en tout état de cause, mal dirigées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité l'indemnisation de son préjudice de carrière à 3 000 euros et rejeté ses autres conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

''

''

''

''

2

N° 10NC01525


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award