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04/08/2011 | FRANCE | N°10NC00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC00994


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour le syndicat SAPAP - UNSA, dont le siège est situé à la préfecture de Haute-Garonne, 1 Place Saint-Etienne à Toulouse Cedex 9 (31038), par Me Mauger ;

Le syndicat SAPAP - UNSA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000889 du 18 mai 2010 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 4 mai 2010 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la préfe

cture de la Marne ;

2°) d'annuler lesdites opérations ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour le syndicat SAPAP - UNSA, dont le siège est situé à la préfecture de Haute-Garonne, 1 Place Saint-Etienne à Toulouse Cedex 9 (31038), par Me Mauger ;

Le syndicat SAPAP - UNSA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000889 du 18 mai 2010 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 4 mai 2010 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la préfecture de la Marne ;

2°) d'annuler lesdites opérations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a jugé sa demande irrecevable dès lors que sa contestation a été portée préalablement devant le ministre de l'intérieur le 9 mars 2010, l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 n'est relatif qu'aux commissions administratives paritaires et non aux comités techniques paritaires, que l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 ne renvoie pas à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; aucun texte, et notamment pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 février 2010 relative à l'organisation des élections visant à déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans les CTP, ne prévoit de recours préalable ; en tout état de cause, le courrier du 21 mai 2010 fait office de réclamation préalable et a régularisé la contestation devant le Tribunal ;

- le syndicat SAPACMI CFE-CGC n'est pas une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et n'est pas régulièrement affilié à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, soit la CFTC, CFDT, CGT ou l'UNSA ; sa participation au premier tour des élections professionnelles du 4 mai 2010 entache donc d'irrégularité le scrutin dont les résultats sont faussés ;

Vu l'ordonnance contestée ;

Vu la mise en demeure, en date du 17 mai 2011, adressée par le magistrat rapporteur de la 1ère chambre de la Cour au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de produire ses observations dans un délai de 1 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 24 juin 2011, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre conclut au rejet de la requête aux motifs de son irrecevabilité, le secrétaire général du syndicat requérant ne justifie pas d'une habilitation pour agir en justice et du caractère non fondé des moyens soulevés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 22 février 2010 fixant la date et les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans les comités techniques paritaires départementaux des préfectures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, dans sa version alors en vigueur: Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'Administration et des représentants du personnel.(...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : (...) pour chaque département ministériel, direction, service, groupe de services, circonscription ou établissement public appelé à être doté d'un comité technique paritaire en exécution des articles 2 à 4 bis du présent décret, un arrêté du ministre ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11 dudit décret : (...) En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté du ministre intéressé ou décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est institué, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, aux différentes organisations syndicales. . ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 2010 fixant la date et les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans les comités techniques paritaires départementaux des préfectures : Une consultation du personnel est organisée dans chaque département, à l'exception de Paris, en application du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de la préfecture. La date de cette consultation est fixée au mardi 4 mai 2010.(...) ; qu'aux termes de l'article 13 dudit arrêté: Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet concerné, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. ;

Considérant que le SAPAP-UNSA ne justifie pas avoir porté sa contestation de la validité des opérations électorales en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans les comités techniques paritaires départementaux, qui se sont déroulées le 4 mai 2010 dans le département de la Marne, devant le préfet avant de saisir le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir ni du courrier en date du 9 mars 2010 adressé au ministre de l'intérieur, soit antérieurement au scrutin, ni de la lettre du 21 mai 2010 adressé au préfet postérieurement au délai de recours fixé par l'article 13 de l'arrêté du 22 février 2010, la saisine du Tribunal n'ayant pu, comme le soutient à tort le syndicat requérant, interrompre ledit délai ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre en appel, le SAPAP-UNSA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance contestée, le vice-président du Tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SAPAP-UNSA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SAPAP-UNSA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SAPAP-UNSA et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00994
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections aux commissions administratives paritaires - aux comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité de la fonction publique (voir Fonctionnaires et agents publics).

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités techniques paritaires - Élections.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MAUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;10nc00994 ?
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