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04/08/2011 | FRANCE | N°10NC00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC00760


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cerf, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904186 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 mai 2009, du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 4 mai 2009, du préfet de police de Paris lui refusant la dé

livrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cerf, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904186 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 mai 2009, du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 4 mai 2009, du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir si la décision devait être annulée pour un motif de fond, ou de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard si la décision devait être annulée pour un motif de forme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature n'a pas été versée au dossier ;

- il entre dans le champ d'application de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien car il exerce partiellement l'autorité parentale à l'égard de son enfant, née le 16 août 2007 et de nationalité française, en vertu de la décision en date du 23 avril 2008 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Chaumont ;

- il contribue également à l'entretien et l'éducation de sa fille et s'acquitte mensuellement de la pension alimentaire ;

- la décision attaquée méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, en l'empêchant en pratique de garder des contacts réguliers avec sa fille ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Vu la mise en demeure, en date du 9 novembre 2010, adressée au préfet de police, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision litigieuse portant refus de certificat de résidence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, qui a reconnu le 23 avril 2008 sa fille, née le 16 août 2007 de sa relation avec une ressortissante française, exerce conjointement avec la mère de l'enfant l'autorité parentale en vertu d'un jugement en date du 16 septembre 2008 du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Chaumont, confirmé par un arrêt de Cour d'appel de Dijon du 23 avril 2009 ; que, dès lors, il satisfaisait, à la date de l'arrêté attaqué, à l'une des deux conditions alternatives posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et avait droit à un certificat de résidence vie privée et familiale , alors même qu'il ne subvenait pas aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an, ces stipulations de l'accord n'ayant d'autre objet que de définir les modalités d'application de l'autre condition alternative dans le cas où la reconnaissance de l'enfant est postérieure à sa naissance ; que, par suite, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale devait lui être délivré de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet de Police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cerf, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Cerf ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904186 en date du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résident algérien portant la mention vie privée et familiale à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cerf une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chaumont.

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N° 10NC00760


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/08/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC00760
Numéro NOR : CETATEXT000024547049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;10nc00760 ?
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