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30/06/2011 | FRANCE | N°11NC00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 30 juin 2011, 11NC00648


Vu, I, la requête, enregistrée le 18 avril 2011 sous le n°11NC00648, présentée pour M. Abdul A, demeurant ..., par Me Kling ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101320 en date du 17 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 mars 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 mars 2011 ;
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Vu, I, la requête, enregistrée le 18 avril 2011 sous le n°11NC00648, présentée pour M. Abdul A, demeurant ..., par Me Kling ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101320 en date du 17 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 mars 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

- l'arrêté préfectoral est contraire à l'article 7 de la directive dite retour du 16 décembre 2008 dès lors qu'il a été immédiatement placé en centre de rétention sans bénéficier d'un délai de retour volontaire compris entre 7 et 30 jours ;

- la mise en oeuvre de la procédure de réadmission en Autriche porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'elle aurait pour effet de le séparer de son frère, réfugié politique en France, et qu'il n'a aucune attache familiale en Tchétchénie ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 18 avril 2011 sous le n°11NC00649, présentée pour M. Abdul A, demeurant ..., par Me Kling ;

M. A demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°1101320 en date du 17 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 mars 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard à son renvoi en Tchétchénie et que les moyens qu'il invoque à l'appui de son appel sont sérieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, tendant à ce que soit constaté le non-lieu à statuer dès lors que, par arrêté du 10 mai 2011, il a abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 mars 2011 prononcé à l'encontre de M. Abdul A ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 9 mai 2011, la décision du président de la Cour accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ; ;

Considérant que, par un arrêté en date du 10 mai 2011, postérieur au jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2011 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 14 mars 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le préfet du Bas-Rhin a abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; qu'ainsi, la requête de M. A à fin d'annulation de cet arrêté est devenue sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, par décision du 9 mai 2011, le président de la Cour admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kling, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 000 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées de M. A.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kling, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros (mille euros) sera versée à M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdul A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC00648, 11NC00649

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00648
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : KLING ; KLING ; KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;11nc00648 ?
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