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30/06/2011 | FRANCE | N°11NC00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 30 juin 2011, 11NC00549


Vu, I, sous le n° 11NC00549, la requête enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mlle Soumia A, élisant domicile chez son conseil, ..., par Me Jeannot *** ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100238 rendu le 21 janvier 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, d'une part, il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 janvier 2011 en tant qu'il ordonne son placement en rétention, d'autre part,

rejette ses conclusions tendant à l'annulation du dit arrêté décidant sa reco...

Vu, I, sous le n° 11NC00549, la requête enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mlle Soumia A, élisant domicile chez son conseil, ..., par Me Jeannot *** ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100238 rendu le 21 janvier 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, d'une part, il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 janvier 2011 en tant qu'il ordonne son placement en rétention, d'autre part, rejette ses conclusions tendant à l'annulation du dit arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté portant reconduite à la frontière pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 janvier 2011 ;

3°) d'annuler la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 janvier 2011 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil, Me Jeannot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions des articles 7 et 8 de la directive sont insuffisamment précises pour être invoquées ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de placement en rétention sont entachés d'un défaut de motivation au regard de la directive, dès lors que ces décisions ne prévoient aucun délai de départ volontaire ni aucune modalité alternative au placement en rétention en violation des articles 7 et 15 de la directive ;

- ledit arrêté est entaché d'une violation des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en tant qu'il ne prévoit pas un délai de départ volontaire ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre a pour seul but d'empêcher la célébration de son mariage ;

- cette décision a été adoptée en violation des stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis un an et demi, qu'elle a deux soeurs en France de nationalité française, qu'elle a une vie maritale stable avec M. Khaldi depuis plusieurs mois et qu'ils devaient se marier le 5 mars 2011 ;

- elle a été privée d'un recours effectif contre la décision de placement en rétention en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de placement en rétention méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive communautaire 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet n'a pas pris en considération les sérieuses garanties de représentation en justice qu'elle présente ;

Vu, II, sous le n° 11NC0050, la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mlle A , élisant domicile chez son conseil, ..., par Me Jeannot *** ;

Mlle A demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé, n°1100238, rendu le 21 janvier 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil, Me Jeannot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 27 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet s'en remet à son mémoire de première instance et fait valoir que l'avis du Conseil d'Etat en date du 21 mars 2011 n'est pas applicable en l'espèce ;

Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011:

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jeannot, avocat de Melle A.

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle A sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que aux termes de l'article 8 de la même directive 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ;

Considérant que l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et- Moselle a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle A sur le fondement du 2° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui accorde aucun délai de départ volontaire ; que cette décision méconnaît les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant que, par la décision précitée du 17 janvier 2011, Mlle A a été placée en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application des dispositions de l'article L. 551-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par ordonnance en date du 19 janvier 2011 le juge des libertés et de la détention de Metz , a assigné l'intéressée à résidence à compter de 18h30; que cette assignation à résidence s'est ainsi substituée à la décision de placement en rétention administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que les conclusions présentées par Melle A le 19 janvier 2011, à 18h15, contre la décision la plaçant en rétention administrative étaient devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la présente décision statue sur la requête de Mlle A à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la requérante ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Melle A a droit à une autorisation provisoire de séjour à compter de la date du présent arrêt qui annule l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de notifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, à Mlle A, qui a été reconduite à destination de l'Algérie, une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer, au retour de l'intéressée, sa situation au regard de son droit au titre de séjour au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il appartient en outre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de prendre les mesures nécessaires pour que Melle A rentre en France dans les meilleurs délais, si elle le désire, munie de la seule autorisation provisoire de séjour qui lui suffit pour rentrer sur le territoire français, sans que soit exigé d'elle quelque visa ou autorisation que ce soit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la présente décision admet Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate, Me Jeannot, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce , et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Jeannot au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 1100238 rendu le 21 janvier 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Melle A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date 17 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 janvier 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de Melle A et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Melle A tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 17 janvier 2011.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 5 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de notifier à Mlle A l'autorisation provisoire de séjour à laquelle elle a droit en raison de l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation au regard de son droit au titre de séjour au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.

Article 6 : Le présent arrêt comporte pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les obligations énoncées dans les motifs du présent arrêt, en ce qui concerne le retour en France de Melle A.

Article 7 : L'Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 000 (mille euros) en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Soumia A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC00549-11NC00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00549
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;11nc00549 ?
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