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30/06/2011 | FRANCE | N°11NC00464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 30 juin 2011, 11NC00464


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour Mme Monique A, demeurant au ..., par Me Thiebaut ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°11000433 en date du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de renvoi du 27 janvier 201

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3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle ou à toute préfecture du lieu de sa résidenc...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour Mme Monique A, demeurant au ..., par Me Thiebaut ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°11000433 en date du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de renvoi du 27 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle ou à toute préfecture du lieu de sa résidence de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

* Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral :

- il est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que la sous-préfète ne justifie pas d'une délégation de signature publiée antérieurement à la décision attaquée ;

- il est insuffisamment motivé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral :

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle s'occupe de son père, vieux et malade, qui séjourne en France sous couvert d'une carte de résident et qui est la seule famille qui lui reste ;

- il est contraire à l'article 7 de la directive CE n°2008/115 du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sans bénéficier d'un délai de départ volontaire d'au moins sept jours ;

- il est contraire à l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était pas prise depuis au moins un an ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que aux termes de l'article 8 de la même directive 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2010 ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 27 janvier 2011 a été pris moins d'un an après que la décision l'obligeant à quitter le territoire est devenue exécutoire ; que, dès lors, le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ordonner la reconduite à la frontière de Mme A ;

Mais considérant que l'arrêté attaqué est également fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie le b) de l'article L. 511-2 du même code ; que Mme A, qui n'a pas été en mesure de présenter un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat partie à la convention Schengen, entre dans le champ d'application de ces dispositions ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2011 trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant toutefois que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante, pris légalement sur le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'accorde aucun délai de départ volontaire à Mme A qui a par ailleurs été placée en centre de rétention administrative ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que Mme A étant domiciliée dans le département du Var, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au regard de son droit au titre de séjour au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 février 2011, ensemble l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet de la Moselle ordonne la reconduite à la frontière de Mme A et fixe le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au regard de son droit au titre de séjour au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00464
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : THIEBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;11nc00464 ?
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