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30/06/2011 | FRANCE | N°11NC00445

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11NC00445


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE CREUTZWALD, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Creutzwald (57150), par Me Seyve ; la COMMUNE DE CREUTZWALD demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000355 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 août 2005 par laquelle son maire a déclaré Mme A démissionnaire d'office à compter du 21 février 2005 ;

Elle soutient que :

- elle entend solliciter le sursis à exécution

du jugement susvisé sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-1...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE CREUTZWALD, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Creutzwald (57150), par Me Seyve ; la COMMUNE DE CREUTZWALD demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000355 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 août 2005 par laquelle son maire a déclaré Mme A démissionnaire d'office à compter du 21 février 2005 ;

Elle soutient que :

- elle entend solliciter le sursis à exécution du jugement susvisé sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- elle invoque des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par le tribunal ;

- l'exécution du jugement risque au surplus d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle ne dispose d'aucune garantie sur la solvabilité de Mme A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 30 mai 2011, présentés pour Mme A par Me Blindauer ; Mme A demande à la Cour de rejeter la requête en sursis à exécution de la COMMUNE DE CREUTZWALD ;

Elle soutient que :

- la requête de la commune est irrecevable faute de base légale, seules les dispositions de l'article R 811-15 du code de justice administrative étant applicables en l'espèce, et non la combinaison des trois articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 ;

- les conditions d'octroi du sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas réunies en l'espèce ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 12 mai et 10 juin 2011, présentés pour la COMMUNE DE CREUTZWALD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre limiter le fondement de sa demande de sursis à exécution aux dispositions de l'article R 811-15 du code de justice administrative;

Vu la requête n° 11NC00438 de la COMMUNE DE CREUTZWALD tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2011 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :

Considérant que la COMMUNE DE CREUTZWALD précise dans le dernier état de ses écritures fonder exclusivement sa demande de sursis à exécution sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir de Mme A tirée de l'irrecevabilité de la requête de la COMMUNE de CREUTZWALD en tant qu'elle reposerait sur la combinaison des articles R 811-15,R 811-16 et R 811-17 du code de justice administrative doit en tout état de cause être écartée ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE CREUTZWALD aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article

R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal en tant que l'article 8 du décret du 15 février 1988 est inapplicable en l'espèce, invoqué par la COMMUNE DE CREUTZWALD à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 août 2005 par laquelle son maire a estimé Mme A démissionnaire de son emploi, doit être regardé comme sérieux ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A a également invoqué les moyens tirés de l'illégalité de la décision attaquée dès lors qu'un médecin agréé aurait dû être saisi avant de la regarder comme démissionnaire et de ce que son dossier aurait dû être traité au titre de l'inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement professionnel, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNE DE CREUTZWALD à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2011 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la COMMUNE DE CREUTZWALD devant la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2011, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CREUTZWALD et à Mme Liliane A.

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N° 11NC00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00445
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP J-C et M. SEYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;11nc00445 ?
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