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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01990


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par Me Saïah ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000908 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme Malika B;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 mai 2010 du préfet du Territoire de Belfort ;
>Il soutient que :

- bien que ses ressources soient faibles, il a su faire des économies et ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par Me Saïah ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000908 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme Malika B;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 mai 2010 du préfet du Territoire de Belfort ;

Il soutient que :

- bien que ses ressources soient faibles, il a su faire des économies et n'est débiteur d'aucune dette ;

- son logement n'est ni vétuste, ni mal entretenu ;

- interdire à son épouse de vivre avec lui constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son âge, de son état de santé et des difficultés qu'il éprouve pour effectuer certains actes de la vie quotidienne ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- sa décision est légale au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, car M. A ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour faire venir sa famille et ne dispose pas d'un logement considéré comme normal ;

- la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale, car son mariage célébré le 13 janvier 2010 est récent ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, qui a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, perçoit, en dehors de l'aide personnalisée au logement, un revenu moyen mensuel de 690 euros ; que ces ressources sont nettement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, par suite, alors même que le logement du requérant ne serait pas vétuste, le préfet du territoire de Belfort pouvait légalement pour le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. A refuser de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'interdire à son épouse de vivre avec lui constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son âge, de son état de santé et des difficultés qu'il éprouve pour effectuer certains actes de la vie quotidienne ; que, toutefois, eu égard à la circonstance que le requérant, qui vit régulièrement en France depuis 1966, s'est marié en Algérie le 13 janvier 2010, soit moins d'un mois avant sa demande de regroupement familial, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01990
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP GEHANT-SAIAH-GAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01990 ?
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