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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01772


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 18 novembre 2010 ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0902209 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé sa décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle il a refusé de se prononcer sur l'aptitude de M. A à occuper le poste de retoucheur et contrôleur final, et, d'autre part, lui a enjoint de prendre, après une nouvelle instruction et dans un dé

lai de deux mois, une décision sur l'aptitude de l'intéressé à occuper...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 18 novembre 2010 ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0902209 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé sa décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle il a refusé de se prononcer sur l'aptitude de M. A à occuper le poste de retoucheur et contrôleur final, et, d'autre part, lui a enjoint de prendre, après une nouvelle instruction et dans un délai de deux mois, une décision sur l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste de retoucheur et contrôleur final ;

2° de rejeter la demande de M.A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que sa décision n'est entachée d'aucune erreur de droit : le recours hiérarchique devant le ministre en matière d'aptitude n'est pas encadré par un texte spécifique et obéit aux règles de droit commun en matière de recours hiérarchique ; la légalité de la décision par laquelle le ministre statue sur la situation du salarié s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de la décision ; il en résulte que, si le salarié a fait l'objet dans l'intervalle d'un licenciement, le ministre ne peut plus statuer sur l'aptitude de l'intéressé, le contrat de travail n'existant plus à la date de la décision ministérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, présenté pour M. Claude A, demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- le ministre a commis une erreur de droit en refusant de se prononcer sur son aptitude à occuper le poste de retoucheur et contrôleur final, au motif qu'il avait été licencié le 27 mars 2009 ;

- l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude à occuper le poste de retoucheur et contrôleur final, dès lors qu'il souffre de problèmes de dos qui ne lui permettent pas d'effectuer des mouvements répétés et de porter des charges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 18 mai 2009,l'inspecteur du travail des Vosges a confirmé l'avis médical d'aptitude de M. A émis par le médecin du travail concernant le poste de retoucheur et contrôleur final occupé par l'intéressé au sein de l'établissement de la société Faurecia, situé à Saint-Michel-sur-Meurthe ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE a, par décision en date du 18 septembre 2009, d'une part ,annulé pour insuffisance de motivation la décision de l'inspecteur du travail, et, d'autre part, considéré qu'il ne pouvait plus se prononcer sur l'aptitude de M. A à occuper son poste, du fait du licenciement de l'intéressé, intervenu le 27 mars 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ;

Considérant que les dispositions précitées, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre le licenciement d'un salarié déclaré médicalement inapte à son poste de travail par le médecin du travail à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, visent à organiser, dans le cadre du contrat de travail, un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail afin de permettre des mutations ou des transformations de postes, et ne peuvent ainsi trouver à s'appliquer qu'en cas de maintien du contrat de travail entre le salarié et l'employeur ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, le contrat de travail liant M. A à la société Faurecia était rompu à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé sur l'aptitude de M .A et, par voie de conséquence, à la date à laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL a été saisi d'un recours hiérarchique de l'intéressé contre la décision de l'inspecteur du travail ;que c'est ainsi à juste titre que, par la décision litigieuse, le MINISTRE DU TRAVAIL a estimé ne plus pouvoir se prononcer sur l'aptitude médicale de M.A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susvisée du 18 septembre 2009 et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur l'aptitude de l'intéressé;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902209 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande de M.A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à M. Claude A.

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10NC01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01772
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Institutions du travail - Administration du travail - Inspection du travail.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail - Statut des médecins du travail dans l'entreprise - Attributions.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01772 ?
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