Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 23 mai 2011, présentée pour M. Arthur A, demeurant ..., par Me Epelbeim ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne portant le n° 0700262 du 10 juin 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé en date du 27 décembre 2000 procédant au reclassement de l'emploi de directeur régional du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la santé en date du 27 décembre 2000 procédant au reclassement de l'emploi de directeur régional du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France ;
3°) d'enjoindre au ministre de la santé et au centre national de gestion de tirer toutes les conséquences de cette annulation au plan administratif et pécuniaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les décrets 2000-231 et 2000-234 du 13 mars 2000 avaient des champs d'application distincts ;
- l'article 6 du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 et l'article 1er du décret n°2000-234 du même jour sont contradictoires ;
- en application de l'article L. 6143-6° du code de la santé publique, seul le conseil d'administration de l'établissement pouvait modifier le format de la direction du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France ;
- le nouveau format du syndicat inter-hospitalier a été décidé arbitrairement par le ministère de la santé sans consultation du conseil d'administration, avant la réalisation du projet d'établissement ;
- la différence de situation entre l'avancement du directeur général du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France et celui d'un directeur général de centre hospitalier régional constitue une discrimination ;
- le décret n°2000-231 du 13 mars 2000 méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;
- le décret du 13 mars 2000 méconnaît les droits qu'il a acquis du fait de sa nomination à l'emploi de directeur général du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France, en le privant de l'accès à certains emplois supérieurs ;
Vu le jugement contesté ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 février 2011 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2011, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par l'appelant en sont pas fondés;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-234 du 13 mars 2000 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée détachés sur des emplois fonctionnels ;
Vu le décret n° 2000-235 du 13 mars 2000 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de M. A ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. Arthur A, directeur du centre hospitalier de Lisieux, a été nommé directeur d'hôpital de 1ère classe et placé en position de détachement pour une durée de cinq ans dans l'emploi fonctionnel de directeur général du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 28 mai 1997 ; qu'à la suite de la modification des dispositions statutaires, par plusieurs décrets en date du 13 mars 2000, M. A a été reclassé, par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 27 décembre 2007, au 4ème échelon (hors échelle B - 2ème chevron) de l'échelle indiciaire applicable aux personnels de direction détachés sur des emplois fonctionnels à compter du 15 mars 2000 ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 juin 2010 et à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007, M. A excipe de l'illégalité du décret n°2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité externe du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 714-4 du code de santé publique applicables aux établissements de santé à la date de publication du décret n°2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière : Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur ...6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ; ...14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ... ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au pouvoir réglementaire de fixer les règles applicables aux différentes catégories de personnels employées par les établissements de santé, notamment en ce qui concerne les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ; qu'il appartient en effet au Premier ministre comme aux ministres et secrétaires d'Etat de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que seul le conseil d'administration du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France avait compétence pour décider des règles applicables au directeur général de l'établissement ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions du code de la santé publique dont se prévaut l'appelant n'imposent pas davantage la consultation obligatoire du conseil d'administration ou l'intervention du projet d'établissement avant que les autorités ministérielles compétentes ne définissent les conditions générales d'emploi des personnels des établissements de santé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité interne du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 susvisé: L'ancienneté pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur dans les emplois fonctionnels cités à l'article 1er ci dessus est fixée comme suit : (...). L'échelon exceptionnel n'est accessible qu'aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ayant trois ans d'ancienneté dans le 4° échelon. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-234 du 13 mars 2000 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements de santé : Le classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée détachés sur des emplois fonctionnels est fixé ainsi qu'il suit : /Indice brut : 901, hors échelle C. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er du décret n°2000-234 ont pour objet de fixer les bornes indiciaires de la rémunération des personnels de direction des établissements de certains établissements de santé détachés sur des emplois fonctionnels ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient eu pour effet de fixer la rémunération de l'ensemble desdits personnels de direction détachés au niveau hors échelle C, qui constitue la frontière supérieure de l'avancement d'échelon ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions de l'article 6 du décret n° 2000-231, pris en Conseil d'Etat, qui réservent au détachement sur certains emplois fonctionnels, au nombre desquels ne figure pas l'emploi de directeur général du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France, le bénéfice de l'accès à l'échelon exceptionnel, qui emporte la rémunération indiciaire maximale hors échelle C, seraient illégales du fait de leur contradiction supposée avec les dispositions de l'article 1er du décret simple n° 2000-234 ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni le principe de non discrimination tel qu'il résulte des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la règle de l'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps et titulaires d'un même grade ne s'opposent à ce que le décret du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière établisse une corrélation entre l'accès à certains échelons et certains emplois occupés par les personnels de direction des établissements de santé, et qu'en conséquence il décide que l'échelon exceptionnel n'est accessible qu'aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, à l'exclusion du directeur général du syndicat inter-hospitalier régional d'Ile-de-France, dès lors que ce dernier se trouve, du fait des caractéristiques de l'emploi occupé, dans une situation différente des premiers;
Considérant, en troisième lieu, que l'appelant n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; que ledit moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté;
Considérant qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 à l'encontre de l'arrêté du 27 décembre 2000 le reclassant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 27 décembre 2000 le reclassant ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'appelant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction.
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N° 10NC01251