Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Mama, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002621-1002622 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 avril 2010 et d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leurs demandes qui étaient appuyées de documents suffisants pour lui permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
- les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales alors qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française dont ils maîtrisent la langue, que M. A exerce une activité professionnelle et que le couple vient d'avoir un enfant né en juillet 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement aux allégations des requérants, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2010 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a notamment refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen invoqué qui repose sur une analyse manifestement hâtive du jugement attaqué et un usage intempestif du traitement de texte, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité des arrêtés litigieux portant refus de délivrance des titres de séjour :
Considérant que les requérants se bornent à reprendre en l'appel l'unique moyen tiré de la violation par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, déjà écarté à bon droit, par les premiers juges, sans faire valoir aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption du motif retenu a bon droit par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 avril 2010 du préfet du Bas-Rhin ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Varazdade A et à Mme Roza VARDANYAN épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NC01360