La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2011 | FRANCE | N°10NC01360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10NC01360


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Mama, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002621-1002622 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 avril

2010 et d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Mama, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002621-1002622 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 avril 2010 et d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leurs demandes qui étaient appuyées de documents suffisants pour lui permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

- les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales alors qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française dont ils maîtrisent la langue, que M. A exerce une activité professionnelle et que le couple vient d'avoir un enfant né en juillet 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement aux allégations des requérants, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2010 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a notamment refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen invoqué qui repose sur une analyse manifestement hâtive du jugement attaqué et un usage intempestif du traitement de texte, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des arrêtés litigieux portant refus de délivrance des titres de séjour :

Considérant que les requérants se bornent à reprendre en l'appel l'unique moyen tiré de la violation par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, déjà écarté à bon droit, par les premiers juges, sans faire valoir aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption du motif retenu a bon droit par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 avril 2010 du préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Varazdade A et à Mme Roza VARDANYAN épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 10NC01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01360
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-23;10nc01360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award