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23/06/2011 | FRANCE | N°10NC00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10NC00686


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la SOCIETE LAUNOY TOURISME, dont le siège est ZI La Grande Fin Sud à Rambervillers (88700), représentée par Me Guenot, avocat ;

La SOCIETE LAUNOY TOURISME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800916-0901220 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2003 au 30 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositi

ons en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la SOCIETE LAUNOY TOURISME, dont le siège est ZI La Grande Fin Sud à Rambervillers (88700), représentée par Me Guenot, avocat ;

La SOCIETE LAUNOY TOURISME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800916-0901220 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2003 au 30 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE LAUNOY TOURISME soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir statué de manière explicite sur sa demande tendant à obtenir la désignation d'un expert ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les éléments chiffrés qu'elle a produits pour déterminer le montant du prix de revient relatif à son activité de transport de personnes et a refusé de lui appliquer la doctrine administrative prise pour l'application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Guénot, avocat de la SOCIETE LAUNOY TOURISME ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que la SOCIETE LAUNOY TOURISME ne remplissait pas les conditions pour se prévaloir des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts et ne pouvait davantage se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative, le Tribunal administratif de Nancy a implicitement mais nécessairement écarté comme dépourvue de tout caractère utile l'expertise demandée par la requérante ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement dont elle fait appel serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : ... e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

Considérant que la SOCIETE LAUNOY TOURISME, qui exerçait au cours de la période d'imposition en litige une double activité de transport de voyageurs et d'organisation de voyages pour laquelle elle utilisait ses propres véhicules, entendait, pour cette deuxième activité, être imposée en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime spécial applicable aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques prévu par les dispositions précitées du 1-e de l'article 266 du code général des impôts et ainsi bénéficier du régime particulier applicable en la matière notamment quant au droit à déduction de la taxe ayant grevé l'achat des véhicules ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SOCIETE LAUNOY TOURISME ne disposait pas d'une comptabilité lui permettant de distinguer la partie de ses recettes correspondant à ses activités d'agent de voyages de celle correspondant à son activité de transporteur ; que dès lors, la SOCIETE LAUNOY TOURISME n'est pas fondée à demander le bénéfice de ce régime de taxation ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE LAUNOY TOURISME se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 28 septembre 1987, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 L-5-87, dont les prescriptions ont été reprises par la documentation n° 3 L-622, n° 7 du

1er mai 1990 ; que cette instruction autorise les entreprises de transports organisant des voyages à déduire la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix de revient de leurs autocars lorsqu'elles ont constitué deux secteurs distincts d'activités ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LAUNOY TOURISME n'a pas constitué de secteurs distincts pour chacune des activités de voyages et de transport ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans cette instruction qui n'ajoute rien aux dispositions légales applicables en l'espèce et dont, en tout état de cause, elle ne remplit pas les conditions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAUNOY TOURISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SOCIETE LAUNOY TOURISME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LAUNOY TOURISME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAUNOY TOURISME et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00686
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-09-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Franchise et décote.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-23;10nc00686 ?
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