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23/06/2011 | FRANCE | N°10NC00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10NC00028


Vu, I, sous le n° 10NC00028, le recours enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0601635 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne prononçant la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 2003 et, d'autre part, mettant à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A en application des di

spositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de...

Vu, I, sous le n° 10NC00028, le recours enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0601635 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne prononçant la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 2003 et, d'autre part, mettant à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de limiter le montant du dégrèvement à prononcer en faveur de M. A au titre de l'année 2003 à la différence entre, d'une part, l'imposition de l'indemnité en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, d'autre part, l'imposition de la même somme dans la catégorie des plus-values à long terme ;

Le MINISTRE DU BUDGET soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir précisé les règles suivant lesquelles l'imposition devait être calculée ;

- l'indemnité versée à M. A devait être imposée dans la catégorie des plus-values à long terme ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010 présenté pour M. Jean-Charles A par Me Goepp, avocat, qui conclut au rejet du recours ;

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu, II, sous le n° 10NC00640, le recours enregistré le 29 avril 2010, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902287 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant déclaré que le jugement n° 0601635 du 17 septembre 2009 devait être interprété en ce sens que M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre des revenus de l'année 2003, en ce qui concerne la somme de 400 000 euros versée par la société Invicta. ;

2°) de remettre à la charge de M. A l'imposition de l'indemnité qu'il a perçue en tant que plus-value à long terme ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010 présenté pour M. Jean-Charles A par Me Goepp, avocat, qui conclut au rejet du recours ;

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Goepp, avocat de M. A ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés, d'une part, contre le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a statué sur la requête de M. A , dirigée contre le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2003 et, d'autre part, contre le jugement du 11 mars 2010 par lequel cette juridiction a statué sur la demande d'interprétation du précédent dont l'avait saisi le Directeur des services fiscaux des Ardennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la substitution de base légale demandée par le MINISTRE DU BUDGET :

Considérant que dans ses conclusions d'appel, le MINISTRE DU BUDGET se prévaut de la substitution de base légale pour justifier l'imposition contestée ; que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition et qu'elle peut à cet effet assujettir les sommes litigieuses sous une nouvelle qualification dès lors que cette substitution de base légale n'est subordonnée à l'observation d'aucune procédure particulière qui serait prescrite par les textes en vigueur pour la catégorie de revenus finalement retenue par l'administration et que l'intervention du juge ne pourrait pas utilement remplacer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices non commerciaux : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38 les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a assuré, depuis 1980, auprès d'une clientèle qu'il avait lui-même constituée et mise à la disposition de la société Eurodif (SA) dont il était, en dernier lieu, le président-directeur général et l'unique associé, la distribution des produits fabriqués par la société Invicta, en vertu d'un contrat d'agent commercial conclu en 1980 sans détermination de durée ; que, le 14 avril 2003, une transaction a été conclue entre M. A et la SA Eurodif, d'une part, et la société Invicta, d'autre part, aux termes de laquelle cette dernière a attribué à M. A, en application des dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce, une indemnité de 400 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de valeur patrimoniale de sa clientèle consécutive à la rupture de son contrat d'agent commercial ; que dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux de l'année 2003, M. A a déclaré une plus-value à court terme d'un montant de 7 300 euros résultant de la différence entre le montant de l'indemnité de 400 000 euros versée par la société Invicta et la somme de 392 000 euros supposée correspondre à la valeur de sa clientèle au 1er janvier 2002, date à laquelle M. A a déclaré exercer son activité à titre personnel et non plus au sein de la société Eurodif, dont l'activité avait d'ailleurs été déclarée cessée au registre du commerce à la date du 20 avril 1994 ; que, toutefois, M. A ne justifie aucunement, notamment par des écritures de bilan de la société Eurodif, que la clientèle indemnisée aurait appartenu à cette dernière et qu'elle n'aurait pas seulement été mise à sa disposition par lui-même ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir en invoquant la substitution de base légale, laquelle ne méconnaît en l'espèce aucune procédure particulière, que l'indemnité en cause constitue, pour la totalité de son montant, une plus-value à long terme imposable à l'impôt sur le revenu au nom de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de redressement comporte la désignation de l'impôt concerné et énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour opérer le redressement ; qu'elle permet au contribuable d'en discuter le bien-fondé, ce qu'il a d'ailleurs fait, et répond aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. A de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2003, en ce qui concerne l'indemnité de 400 000 euros qui lui a été versée par la société Invicta ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 0601635 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble son jugement n° 0902287 du 11 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2003 est remise à sa charge dans la limite de l'imposition de la somme de 400 000 euros en tant que plus-value nette à long terme.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.

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N° 10NC00028 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00028
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-23;10nc00028 ?
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