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20/06/2011 | FRANCE | N°10NC01675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 10NC01675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Kéré, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001205 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au p

réfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Kéré, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001205 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas examiné son moyen tiré de ce qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge thérapeutique dans son pays d'origine ;

- l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 16 février 2010 est incomplet et demeure insuffisamment motivé ;

- il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine dès lors que son village d'origine ne dispose pas de structure sanitaire ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié alors que l'administration ne pouvait lui opposer la liste des métiers fixée par la circulaire du 7 janvier 2008 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés , précisant, en outre, que le requérant n'est pas recevable pour la première fois en appel à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 16 février 2010;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord instituant une association entre la communauté européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963 approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la république de Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Kéré, conseil de M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a soulevé, dans ses écritures de première instance, le moyen tiré de ce qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge thérapeutique dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant que M. A, n'ayant soulevé devant le tribunal aucun moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté contesté, n'est pas recevable pour la première fois en appel à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 16 février 2010 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de son état de santé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige résultant du décret n° 2008-223 du 6 mars 2008 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...)

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale en date du 16 février 2010 selon lequel l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet pouvait fonder sa décision au vu de cet avis qui était suffisamment motivé nonobstant la circonstance que le requérant avait bénéficié par le passé d'un titre de séjour pour raison médicale dont le renouvellement avait été refusé par un précédent arrêté du 12 mai 2008 ; que M. A n'établit pas que les soins nécessités par son état ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine alors que le préfet soutient sans être contredit sur ce point, qu'il existe un système de santé satisfaisant en Turquie et que l'intéressé peut disposer d'une offre de soins dans les villes voisines de sa résidence ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de malade, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile :

Considérant que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait fondée sur la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que le pouvoir règlementaire ne pouvait, sans méconnaître la loi, restreindre par voie de circulaire les conditions de délivrance de cette carte de séjour temporaire en subordonnant la recevabilité des demandes de délivrance de cette carte à la présentation, par l'étranger, d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers prévus par la liste établie au plan national ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le requérant dispose d'une promesse d'embauche en date du 29 septembre 2010 et d'un projet de contrat de travail en qualité de chef de chantier du BTP, postérieure à la date de la décision attaquée du 21 mai 2010, n'est pas de nature à entacher sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 10NC01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01675
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KÉRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-20;10nc01675 ?
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