Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2010 sous le n° 10NC01321, complétée par un mémoire enregistré le 16 septembre 2010, présentée pour M. Jean-André A, demeurant ..., par Me Brosseau, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900453 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2009 par lequel le préfet des Vosges a constaté la cessation définitive de l'activité de l'officine de pharmacie bénéficiant de la licence d'exploitation n° 190 du 15 décembre 1967, située 4 avenue Robert Schumann à Epinal, et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le préfet des Vosges a constaté, par l'arrêté attaqué, que l'activité de la pharmacie de l'Europe avait cessé alors que les éléments de comptabilité et l'attestation produits démontrent que cette officine était toujours ouverte en avril 2008 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique alors en vigueur : (...) La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat dans le département constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. ;
Considérant que, le 15 décembre 1967, une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie située 4 avenue Robert Schumann à Epinal a été accordée à M. A ; que le préfet des Vosges a constaté, par un arrêté du 14 novembre 2007, la fermeture effective et non déclarée de cette officine ; que si M. A soutient qu'il avait repris une exploitation dans les douze mois suivant cet arrêté, il se borne à produire une synthèse comptable pour la période 2 avril 2008 au 5 avril 2008 portant sur un chiffre d'affaires de 1 323,72 euros ainsi qu'une attestation d'un pharmacien selon laquelle ce dernier aurait rétrocédé des produits pharmaceutiques au requérant, documents qui ne sont pas suffisants pour établir que l'officine était effectivement en activité pendant la période en cause ; qu'ainsi, le préfet des Vosges a pu légalement constater, le 9 janvier 2009, la cessation définitive de l'activité de l'intéressé depuis plus de douze mois et prononcer la caducité de sa licence d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-André A et ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Copie sera adressée au préfet des Vosges et au directeur de l'agence régionale de la santé.
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