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20/06/2011 | FRANCE | N°10NC01301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 10NC01301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2010, présentée pour M. Kouider A demeurant ..., par Me Kadri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000692 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meur

the-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2010, présentée pour M. Kouider A demeurant ..., par Me Kadri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000692 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour alors qu'il disposait d'une promesse d'embauche de la part de l'association Salama et que l'inspection du travail ne s'était pas encore prononcée sur l'autorisation de travail y afférant ;

- le préfet a invoqué le motif tiré de l'absence de contrat de travail visé par le ministre pour la première fois devant le juge administratif ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le recrutement envisagé ne correspondait pas à une fonction d'imam titulaire alors qu'il dispose de ressources propres ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ;

Considérant que M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait valoir qu'il dispose de ressources propres et d'une promesse d'embauche en qualité d'imam titulaire ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...). b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ;

Considérant, en premier lieu, que si M. AA fait valoir que le préfet a méconnu ces stipulations, dès lors qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'imam de la part de l'association Salama , il est constant qu'il n'a produit à l'appui de sa demande aucun contrat de travail visé par les services du ministre de l'emploi ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'inspection du travail ne s'était pas prononcée sur la demande d'autorisation de travail déposée, au demeurant, postérieurement à la date de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, l'administration pouvait faire valoir en défense devant le tribunal administratif que l'intéressé ne répondait pas aux conditions posées par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que l'intéressé n'avait pas présenté un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi en réponse au moyen de M. A tiré de la violation desdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouider A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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10NC01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01301
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-20;10nc01301 ?
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