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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC01791

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC01791


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour Mme Emina DELIC épouse A, ..., par Me Jeannot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001102 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui d

élivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour Mme Emina DELIC épouse A, ..., par Me Jeannot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001102 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er décembre 2009 du préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- la disposition prévoyant l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est contraire au principe des droits de la défense, aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est fondée sur deux décisions illégales ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de cette décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Moselle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Moselle, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le tribunal, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme AA, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la dispense de motivation formelle des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne constitue par ailleurs aucune discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à des principes et règles ayant valeur constitutionnelle ;que, par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir devant la Cour que les dispositions de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires au principe des droits de la défense en tant qu'elles exonèrent l'administration de l'exigence de motiver les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Moselle, dont il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée à cet égard, a pu légalement, en application des dispositions précitées, assortir la décision de refus d'admission au séjour opposée à Mme A d'une obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté pour le même motif que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme A soutient qu'un retour en Bosnie-Herzégovine lui fera courir des risques de traitements inhumains et dégradants, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 du préfet de la Moselle ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emina DELIC épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01791
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Absence d'obligation de motivation.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-16;10nc01791 ?
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