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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC01602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC01602


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour M. Lahcen A, ..., par Me Zbaczyniak ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002885 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour M. Lahcen A, ..., par Me Zbaczyniak ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002885 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que la communauté de vie entre lui-même et son épouse n'était pas rompue à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et soutient que:

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée du jugement attaqué;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présenté pour M. A , qui conclut aux mêmes fins et soutient qu'il a produit en cours d'instance le jugement contesté ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet de la Moselle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que l'article L. 313-12 dudit code dispose que : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. ;

Considérant que si M. A, ressortissant marocain, conteste la rupture de la communauté de vie entre lui-même et son épouse, qui lui a été opposée par le préfet de la Moselle pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il ressort notamment d'un courrier adressé par l'épouse française à la préfecture que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 1er mars 2010 et introduit une requête en divorce le 28 avril 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines ; que la circonstance que la requête en divorce ait été introduite postérieurement à la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A n'est pas de nature à établir que la communauté de vie entre les époux n'était pas rompue à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour du requérant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

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N° 10NC01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01602
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ZBACZYNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-16;10nc01602 ?
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