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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC01598

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC01598


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour Mme Gulderen A épouse B, demeurant ..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001145 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so

mme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour Mme Gulderen A épouse B, demeurant ..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001145 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne peut bénéficier du droit au regroupement familial ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 février 2011 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête et reprend les moyens de défense soulevés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011:

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque, est entrée en France avec ses deux enfants mineurs le 1er août 2009, sous couvert d'un titre de séjour autrichien valable jusqu'au 5 novembre 2009 ; qu'elle s'est mariée sur le territoire français avec un compatriote bénéficiant d'un titre de résident le 10 octobre 2009 ; que la requérante n'allègue pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales hors de France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'au caractère récent de son mariage, et nonobstant, en tout état de cause, la circonstance alléguée qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier du droit au regroupement familial sur le territoire français, l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en second lieu, que l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si Mme A expose que la mesure d'éloignement qui lui est opposée aura nécessairement pour effet de séparer ses enfants de l'un de leurs parents , il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée hors du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sera écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gulderen A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01598
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Questions générales.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-16;10nc01598 ?
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