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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC01502

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC01502


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 31 Avenue Albert de Briey B.P. 99 à Briey Cedex (54151), par Me Pin ;

Le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702204 en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a qualifié d'abandon de créance au profit de la société Leporé le courrier du centre hospitalier en date du 30 juin 2003, accordé à la sociét

Leporé une prolongation de délai contractuel de 125 jours, estimé que le centr...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 31 Avenue Albert de Briey B.P. 99 à Briey Cedex (54151), par Me Pin ;

Le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702204 en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a qualifié d'abandon de créance au profit de la société Leporé le courrier du centre hospitalier en date du 30 juin 2003, accordé à la société Leporé une prolongation de délai contractuel de 125 jours, estimé que le centre hospitalier ne pouvait plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société Leporé et de la maîtrise d'oeuvre à raison des faits induits par les désordres, rejeté ses conclusions dirigées contre la maîtrise d'oeuvre, et l'a condamné à verser à la société Leporé la somme de 1 036,70 euros à titre de solde du décompte ;

2°) de rejeter les demandes de Me Villette pour la société Leporé ;

3°) de fixer sa créance à l'encontre de la société Leporé à la somme de 338 309,53 euros ;

4°) de condamner conjointement et solidairement la SCP Rabolini Schlegel et M. A à lui verser la somme de 74 620,28 euros, représentant 20 % du montant des pénalités de retard et des frais induits, les intérêts au taux légal sur la somme de 54 149,16 euros à compter du 5 mars 2007, date de réception de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 24 décembre 2007, date d'enregistrement de la requête ;

5°) subsidiairement : de condamner solidairement la SCP Rabolini Schlegel et M. A à lui verser la somme de 373 101,36 euros au titre des pénalités de retard et des frais induits, les intérêts au taux légal sur la somme de 54 149,16 euros à compter du 5 mars 2007, date de réception de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 24 décembre 2007, date d'enregistrement de la requête ; d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la SCP Rabolini Schlegel et de M. A une somme de 15 000 euros à lui verser au titre des frais engagés pour l'expertise et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la société Leporé est responsable des désordres et des retards pour 80 %, tandis que la maîtrise d'oeuvre en est responsable à hauteur de 20 % ; c'est à tort que le Tribunal a jugé que les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité des maîtres d'oeuvre en raison des fautes commises lors de l'établissement du décompte sont fondées sur une cause juridique distincte et constituent ainsi une demande nouvelle ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non recevoir opposée par la société Leporé tirée du caractère définitif du décompte général ;

- en l'absence de contrepartie ou de motif d'intérêt général, la renonciation aux pénalités de retard au profit de la société Leporé prétendument constituée par le courrier du 30 juin 2003, adressé par erreur à la société, constitue une libéralité et doit donc être déclarée nulle ; le tribunal n'a pas fait état d'une contrepartie ou d'un motif d'intérêt général justifiant la renonciation ; le signataire de la lettre du 30 juin 2003 n'avait pas le pouvoir de valider un abandon de créance ; l'application des pénalités est automatique ;

- il ne doit aucune somme à la société Leporé au titre de travaux supplémentaires ; en signant l'avenant n° 1, la société Leporé a déclaré renoncer à toute réclamation au marché initial et au présent avenant concernant tous faits connus à la date de sa conclusion ;

- aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée ;

- sa créance à l'encontre de la société Leporé s'élève à la somme de 338 309,53 euros ; c'est à tort que le Tribunal a accordé à la société Leporé une prolongation de délai de 125 jours ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande relative aux frais induits par les désordres ayant affecté la chape ;

- sa créance à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre s'élève à la somme de 74 620,28 : 70 284,11 euros au titre des pénalités de retard, et 4 336,17 euros au titre des frais induits ;

- dans l'hypothèse où la société Leporé ne serait pas jugée responsable des préjudices subis, leur réparation doit être intégralement mise à la charge de la SCP Rabolini Schlegel et de M. A, qui ont manqué à l'obligation de conseil et d'assistance au maître d'ouvrage pesant sur le maître d'oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour Me Alain Villette, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Leporé, dont le siège est 2 chemin de Manompré, RN 74 à Seichamps (54280), par Me Lebon, qui conclut :

1°) au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY ;

2°) à la réformation du jugement en tant qu'il l'a déclarée responsable des retards dans l'exécution des travaux, qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée du caractère définitif du décompte général, rejeté ses conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires, rejeté son appel en garantie dirigé à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier pour résistance abusive, l'a condamnée à verser au centre hospitalier une somme de 129 650,30 euros au titre des pénalités de retard, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2005, et mis à sa charge les frais d'expertise pour une somme de 15 987,76 euros ;

3°) au rejet, en tant qu'elles sont à la fois irrecevables et mal fondées, des demandes du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY dirigées à son encontre ;

4°) subsidiairement, à la condamnation solidaire de la maîtrise d'oeuvre à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

5°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY à lui payer une somme totale de 227 537,48 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2005, date d'exigibilité du paiement du solde sur décompte général, et de la capitalisation des intérêts ;

6°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier et de la maîtrise d'oeuvre à lui rembourser la somme de 28 488,98 euros, représentant la totalité des frais de reprise de la chape, ou, subsidiairement, la somme de 22 791,18 euros, représentant 80 % des frais de reprise de la chape, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2005, date d'exigibilité du paiement du solde sur décompte général, et de la capitalisation des intérêts ;

7°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY à lui payer une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

8°) de mettre à la charge solidaire du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY et de la maîtrise d'oeuvre, d'une part une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part le remboursement des frais et honoraires de l'expert judiciaire ;

Il fait valoir que :

- sa responsabilité n'est pas engagée, ou doit, au pire, être limitée à hauteur de 20 % ;

- le centre hospitalier a expressément renoncé à appliquer les pénalités de retard pour la période allant du 1er juillet 2002 au 1er juillet 2003 ; le décompte général notifié à la société le 10 novembre 2004 ne comprend pas d'application de pénalités de retard ;

- les frais induits par les désordres ne sont pas dus, dès lors que le centre hospitalier a procédé à la réception sans réserves des travaux de réparation de la chape postérieurement à l'apparition des désordres, qui étaient apparents au moment de la réception ; la prise en charge des frais de reprise des désordres constatés sur les chapes n'a pas été supportée par le centre hospitalier ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que, s'agissant des 77 jours d'intempérie, la société Leporé n'a pas respecté le délai de dix jours prévu par l'article 4-2 du CCAP ; elle a produit les justificatifs dans les dix jours à compter du moment où elle était en mesure de chiffrer le nombre de journées ainsi perdues ; la prolongation du délai d'exécution est de droit en cas d'intempéries ;

- le retard d'exécution du contrat est imputable au centre hospitalier qui a refusé pendant un an la solution technique de réparation des chapes qu'elle avait proposée ;

- elle n'a jamais entendu renoncer, surtout sans aucune contrepartie, à contester les pénalités de retard en signant l'avenant n° 1 ; en tout état de cause, l'avenant n° 2 a supprimé l'article 4 de l'avenant n° 1 ;

- elle a effectué des travaux supplémentaires, indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, rendus nécessaires par les modifications apportées au projet par le centre hospitalier ; ces travaux peuvent être exécutés sans commande écrite ; le centre hospitalier doit lui payer le solde des travaux effectués ; la somme due doit être majorée des intérêts moratoires à compter du 13 février 2003 et de leur capitalisation ;

- le centre hospitalier doit être condamné à 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Vu l'ordonnance du 21 avril 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 6 mai 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 5 mai 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la SCP Rabolini Schlegel et à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Bonneton, pour Me Pin, avocat du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY, et de Me Lebon, avocat de la société Leporé ;

Considérant que, par un marché en date du 19 décembre 2000 portant sur la construction de la maison de retraite de Briey, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY a attribué la maîtrise d'oeuvre des travaux à la SCP d'architectes Rabolini Schlegel et à M. A, architecte, et le gros oeuvre à la société Leporé, désormais en liquidation judiciaire ; que le marché de la société Leporé, à prix global et forfaitaire, était fixé à la somme de 816 112,59 euros toutes taxes comprises ; que l'apparition de fissures sur la chape, laquelle s'est finalement décollée, a conduit à l'arrêt du chantier et à la désignation d'un expert par le tribunal administratif de Nancy ; que les travaux réalisés par l'entreprise, qui auraient dû s'achever en juillet 2002, ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 28 janvier 2004 avec effet au 7 janvier 2004; que par jugement en date du 30 juin 2010, le tribunal a condamné la société Leporé à verser au centre hospitalier une somme de 129 650,30 euros au titre des pénalités de retard, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2005, condamné le centre hospitalier à verser à la société Leporé une somme de 1 036,70 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 9 février 2005, au titre du solde du décompte, mis les frais d'expertise, pour 15 987,76 euros à la charge de la société Leporé, et pour 3 996, 79 euros solidairement à la charge de la SCP Rabolini Schlegel et de M. A, et rejeté le surplus des conclusions des parties ;

Sur le montant des sommes dues respectivement par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY et par la société Leporé :

En ce qui concerne les frais induits par les désordres affectant la chape :

Considérant que la réception sans réserve met fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage; que le centre hospitalier n'établit pas en quoi les frais induits par les désordres en cause, qui comprennent notamment des frais de maîtrise d'oeuvre supplémentaires et le surcoût de consommation d'énergie, dont il demande réparation à la société Leporé sur un terrain contractuel, ne se rapporteraient pas à l'état de l'ouvrage achevé et pourraient ainsi être indemnisés nonobstant l'intervention de la réception de l'ouvrage; que, par suite, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que les malfaçons affectant la chape réalisée par l'entreprise au mois de juin 2002 sont antérieures à la réception sans réserve prononcée le 20 septembre 2004 par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY, avec effet au 7 janvier 2004, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ledit CENTRE HOSPITALIER ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société Leporé à raison des frais induits par les désordres qui en ont résulté ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

S'agissant du bien-fondé de la demande du centre hospitalier au titre des pénalités de retard :

Considérant que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation relative au paiement des pénalités de retard ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de décompte général établi par le maître d'oeuvre et signé par société Leporé le 10 décembre 2004 ne comporte pas la signature du représentant habilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY ; qu'ainsi, aucun décompte général et définitif n'a été valablement établi pour le lot n° 2 gros oeuvre ; que Me Villette ne saurait par suite opposer à la demande du centre hospitalier sur ce point ni la circonstance que la réception sans réserves des travaux soit intervenue avant que le centre hospitalier n'ait formulé sa demande, ni le fait que celle-ci ait été effectuée après la notification du décompte général le 10 novembre 2004,au stade de l'examen par le centre hospitalier de la réclamation de l'entreprise Leporé ; que, par suite, le moyen de Me Villette tiré de ce qu'aucune pénalité de retard ne peut être réclamée à la société Leporé doit être écarté ;

S'agissant du montant des pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ,auxquelles les parties ont entendu se référer: A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux du présent marché dans le délai fixé à l'acte d'engagement, l'entrepreneur subira, en dérogation de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales des pénalités de retard dont le taux sera égal à 1/1000ème du montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard. ; que le démarrage des travaux du lot n° 2 gros oeuvre , prévu le 26 février 2001, a fait l'objet d'un ordre de service notifié à la société Leporé le 22 janvier 2001 ; que la durée des travaux prévue par le contrat est de treize mois ; que la date de prise d'effet de la réception desdits travaux a été fixée au 7 janvier 2004 ; que, dès lors, l'entreprise n'a pas respecté le délai contractuel ;

Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY a, par courrier en date du 30 juin 2003, signé par le directeur des services économiques et des travaux du centre hospitalier, agissant sur délégation du directeur de l'établissement, renoncé à l'application des pénalités de retard pour la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 1er juillet 2003 ; que le centre hospitalier ne peut utilement soutenir que cette renonciation aurait le caractère d'une libéralité et devrait ainsi être déclarée nulle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le courrier précité aurait été adressé par erreur à l'entreprise ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que seules les pénalités réclamées pour la période courant du 26 mars 2002 au 1er juillet 2002 et pour la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 7 janvier 2004 restaient en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que la société Leporé avait droit à une prolongation du délai contractuel de cent vingt cinq jours, du fait d'un retard de cinquante six jours dans l'exécution du lot n°1, et d'un retard de soixante neuf jours du fait de la remise tardive des plans d'exécution incombant au maître d'oeuvre et au bureau d'études ; que l'entrepreneur n'étant pas tenu de supporter la charge de retards qui ne lui sont pas imputables, le centre hospitalier ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que la société Leporé a, par l'avenant n° 1 en date du 19 septembre 2003, renoncé à toute réclamation relative à des faits connus à la date de son établissement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché, l'entrepreneur est tenu de fournir à la maîtrise d'oeuvre les justificatifs de toutes les intempéries constatées dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec avis de réception ; que, contrairement à ce que soutient la société Leporé, ce délai ne court pas à compter de la fin des 77 jours d'intempéries qu'elle invoque, qui se seraient étalés du 26 janvier 2001 au 29 mars 2002,mais à compter de chaque journée d'arrêt pour intempéries que l'entrepreneur entend faire valoir ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que s'agissant des 77 jours d'intempérie allégués, l'entreprise n'a notifié l'interruption des travaux que le 4 avril 2002, sans respecter le délai de dix jours prévu par l'article 4-2 du CCAP ouvrant droit à prolongation du délai contractuel par ordre de service du maître d'ouvrage ;

Considérant, en quatrième lieu que, si l'entreprise fait valoir que les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés justifient une prolongation du délai contractuel de huit jours en tant qu' estimation raisonnable , elle ne fournit aucune indication quant à la date et à la durée de tels travaux; que c'est ainsi également à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède le tribunal était fondé à imputer à la société Leporé un retard de 190 jours dans l'exécution des travaux, décompté du 2 juillet 2003 au 7 janvier 2004 inclus, dernier jour qu'il convient de prendre en compte en tant que correspondant à la date d'effet de la réception des travaux; que les pénalités dont le centre hospitalier est fondé à demander le paiement à la société Leporé ne portant que sur des retards afférents au lot dont elle avait la charge, ladite société n'est pas fondée à demander la réduction des pénalités à concurrence de 80 % du montant réclamé par le centre hospitalier au motif que les maîtres d'oeuvre auraient contribué à ce retard ;que c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a arrêté le montant des pénalités à la somme de 129 650,30 euros par application des dispositions de l'article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières ; que, par suite, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY et les conclusions incidentes de Me Villette relatives aux pénalités de retard doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant que Me Villette réclame le paiement de travaux supplémentaires effectués par la société Leporé, consistant notamment dans la reprise des talus de la plateforme, le traitement coupe-feu des joints, le remplacement de maçonnerie d'agglos creux par des poteaux en BA, le rehaussement du poste de relevage, le sciage d'une porte et création d'une fenêtre dans la salle de soins, indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, et rendus nécessaires par les modifications apportées au projet par le centre hospitalier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Leporé a, en application de l'article 4 de l'avenant n° 1 en date du 19 septembre 2003, renoncé à toute réclamation au titre du marché initial et de cet avenant concernant tous faits connus à sa date d'établissement ; qu'il ne ressort pas du libellé du second avenant en date du 17 mars 2004, lequel porte au demeurant sur des travaux différents et n'emporte pas novation de l'accord précédent, que les parties auraient entendu renoncer aux dispositions de l'article 4 du premier avenant ; que si la société Leporé fait également valoir, à titre subsidiaire, que sa demande d'indemnisation ne portait pas sur des faits connus à la date d'établissement du premier avenant, dès lors que les conséquences dommageables n'auraient pas été connues avec suffisamment de précision à cette date, le rapport d'expertise n'ayant été déposé que postérieurement, il n'est pas contesté que les faits mêmes étaient connus lors de la renonciation en cause ;que la clause litigieuse étant claire, il n'appartient pas à la cour de l'interpréter dans le sens susrappelé que la société Leporé entend lui conférer que, par suite, les travaux supplémentaires dont l'entreprise demande le paiement ayant été effectués avant le 19 septembre 2003, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la société Leporé en connaissait l'existence à cette date et que ses conclusions tendant au paiement desdits travaux devaient donc être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux de réparation des chapes financés par la société Leporé :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction,et notamment du rapport d'expertise, que le centre hospitalier aurait contribué par sa faute à l'apparition ou à l'aggravation des désordres affectant la chape; que, par suite, les conclusions de la société Leporé tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser à hauteur des frais de réparation des chapes dont elle a assumé la charge doivent être rejetées ;

Sur le règlement du marché :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le litige dont a été saisi en l'espèce le tribunal administratif de Nancy portait sur le règlement de l'ensemble des comptes du marché entre le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY et la société Leporé ; qu'il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine, devant figurer sur ledit décompte, et comprenant tant, au profit de l'entreprise, la rémunération de ses travaux, qu'à sa charge, notamment le coût de la réparation des malfaçons, ainsi que les pénalités de retard éventuellement dues ;

Considérant qu'il résulte de la correspondance adressée le 10 décembre 2004 au maître d'oeuvre par la société Leporé et qu'il n'est pas contesté que le solde du décompte s' établissait à cette date à la somme de 1036,70 euros en sa faveur; qu'outre les demandes susrappelées, justifiées uniquement en ce qui concerne les pénalités de retard, les parties ne font valoir aucune autre créance qu'elles seraient susceptibles de détenir l'une envers l'autre ; qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu pour la Cour d'arrêter le compte entre les parties en déclarant la société Leporé redevable d'une somme de 128 613, 60 euros envers le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les premiers juges ont pu à bon droit estimer que les désordres ayant affecté la chape réalisée par la société Leporé étaient imputables tant à celle-ci, qui n'a pas préparé les mortiers de chape conformément aux règles en vigueur et a procédé à une mise en oeuvre défectueuse, qu'à la maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas exercé la surveillance requise, toute responsabilité du centre hospitalier étant en revanche exclue ; qu'ils ont ainsi pu, par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, considérer que la société Leporé était responsable des désordres en cause à hauteur de 80 %, et que la SCP Rabolini Schlegel et M. A l'étaient à hauteur de 20 % ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement la SCP Rabolini Schlegel et M. A à payer 20 % des frais de l'expertise qui s'élèvent à 19 983,94 euros toutes taxes comprises, et condamner la société Leporé à payer le surplus, soit la somme de 15 987,76 euros ; que les conclusions de la société Leporé tendant à ce que les frais d'expertise soient mis solidairement à la charge intégrale du centre hospitalier et des maîtres d'oeuvre doivent ainsi être rejetées ;

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Considérant que si Me Villette persiste à soutenir que le centre hospitalier aurait opposé une résistance abusive aux demandes de paiement formées par la société Leporé, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier aurait fait preuve d'un tel comportement ;que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la société Leporé tendant à la condamnation de ce chef du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY dirigées contre la maîtrise d'oeuvre :

En ce qui concerne les frais induits par les désordres affectant la chape :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit plus haut, le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY n'établit pas que les frais induits par les désordres ne se rapporteraient pas à l'état de l'ouvrage achevé ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY ne pouvait plus rechercher la responsabilité contractuelle de la SCP Rabolini Schlegel et de M. A à raison des frais induits par les désordres ayant affecté la chape réalisée par la société Leporé, antérieurs à la réception sans réserve intervenue avec effet au 7 janvier 2004 ;

Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier requérant fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité des maîtres d'oeuvre à raison des fautes qu'ils auraient commises lors de l'établissement du décompte; que, toutefois et en tout état de cause ,le décompte n'étant pas devenu définitif, le centre hospitalier n'invoque aucun préjudice qui serait résulté d'une telle faute, à la supposer établie ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY tendant à ce que les pénalités de retard susrappelées, dont il demande au demeurant à juste titre qu'elles soient intégralement supportées par la société Leporé, soient également mises à la charge des maîtres d'oeuvre à hauteur de 20% ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun décompte général et définitif n'ayant été établi pour le marché en cause, comme il a été dit ci-dessus, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY ne saurait utilement soutenir que la SCP Rabolini Schlegel et M. A auraient commis une faute lors de l'établissement du décompte, en s'abstenant d'y inclure les pénalités de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY dirigées contre la SCP Rabolini Schlegel et M. A doivent être rejetées ;

Sur l'appel provoqué de la Société Leporé :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la société Leporé n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la SCP Rabolini Schlegel et de M. A à lui rembourser la totalité des frais de reprise de la chape, ou, subsidiairement, 80% de ces frais, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité à 129 650,30 euros le montant à lui devoir par la société Leporé au titre des pénalités de retard et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Leporé doivent être rejetées ; qu'il y a toutefois lieu pour la Cour, comme il a été indiqué ci-dessus, d'opérer la compensation entre les créances respectives du centre hospitalier et de la société Leporé et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP Rabolini Schlegel et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes vis-à-vis du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY, la SCP Rabolini Schlegel et M. A n'étant pas non plus parties perdantes vis-à-vis de la société Leporé, les conclusions de celle-ci tendant à leur condamnation à son profit au titre des mêmes dispositions doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La somme de 129 650,30 euros que la société Leporé a été condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 128 613,60 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY et les conclusions d'appel incident et provoqué de Me Villette sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de Me Villette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY, à Me Alain Villette, à la SCP Rabolini Schlegel et à M. Frédéric A.

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10NC01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01502
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-16;10nc01502 ?
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