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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC00900

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC00900


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour Mme Josiane A, demeurant à ..., par la Selas Michel - Brosseau - Paraux et associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant les n° 0900761 et 0901597 du 8 avril 2010 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 666 300 euros au titre de son préjudice matériel, une somme de 202 400 euros au titre de son préjudice de vie ains

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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour Mme Josiane A, demeurant à ..., par la Selas Michel - Brosseau - Paraux et associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant les n° 0900761 et 0901597 du 8 avril 2010 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 666 300 euros au titre de son préjudice matériel, une somme de 202 400 euros au titre de son préjudice de vie ainsi qu'une somme de 225 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer la somme de 776 805,47 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 390 200 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son préjudice économique est avéré dès lors qu'il est établi qu'elle exerçait, avant l'infection dont elle a été victime, une activité de gestion au sein du GAEC de son époux, et que désormais, son mari devant en outre l'assister, il a été nécessaire d'embaucher un ouvrier agricole pour pallier son incapacité de travailler ;

- l'aide d'une tierce personne nécessitée par son état de santé n'est pas entièrement prise en charge par les aides qu'elle perçoit à ce titre de la part du Conseil général et de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

- les frais kilométriques liés aux déplacements effectués par son mari lors de son hospitalisation doivent être indemnisés, dès qu'elle a supporté ces frais du fait du régime matrimonial l'unissant à son époux ;

- sa pension de retraite a été minorée du fait de l'infection dont elle a été victime ;

- les factures afférentes au matériel médical, à l'entretien du fauteuil roulant, au forfait hospitalier et à l'achat de changes n'ont pas été prises en considération par le Tribunal ;

- son préjudice à caractère personnel a été sous évalué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour Mme A , par lequel, par les mêmes moyens, Mme A porte sa demande d'indemnisation à 657 847,29 euros au titre des préjudices patrimoniaux, outre les préjudices de perte de salaires et d'aménagement de l'immeuble déjà indemnisés, et confirme sa demande d'indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux à hauteur de 390 200 euros;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 3 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions ;

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 8 avril 2010 en tant qu'il a rejeté ses demandes;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer la somme de 511 284,53 euros correspondant à ses débours;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient qu'elle justifie de ses débours en lien avec l'hospitalisation de Mme A;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon ; le centre hospitalier universitaire de Besançon conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône ;

Il soutient que:

- les majorations d'indemnisation demandée par Mme A ne sont pas justifiées;

- la caisse primaire d'assurance maladie n'établit pas que les sommes qu'elle demande seraient en lien avec la faute commise, et non avec la pathologie initiale de la patiente;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2010 portant report de la clôture d'instruction au 21 janvier 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier , rapporteur public,

- et les observations de Me Brosseau, avocat de Mme A, de Me Dewailly pour Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon, et de Me Fort, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ;

Sur la demande indemnitaire de Mme A :

Considérant que, par jugement en date du 8 avril 2010, le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier universitaire de Besançon à verser à Mme A la somme de 230 614,17 euros, déduction faite de la somme de 115 000 euros déjà versée par le centre hospitalier, en réparation du préjudice subi du fait de l'infection nosocomiale contractée à la suite de l'opération d'un méningiome de l'angle ponto-cérébelleux droit réalisée le 18 novembre 2002 au centre hospitalier universitaire de Besançon ; que Mme A demande à la Cour de réformer ledit jugement en tant qu'il a sous évalué les dommages consécutifs à l'infection ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que Mme A produit diverses factures et justificatifs établissant qu'elle a dû s'acquitter de la somme de 220,75 euros pour l'entretien de son fauteuil roulant, de la somme de 880,34 euros pour l'achat de changes pour adultes, ainsi que de la somme de 1 813,90 euros au titre du forfait hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du libellé desdits documents, que les frais en cause sont restés à la charge de la requérante ; qu'il s'ensuit que celle-ci est fondée à demander le versement de la somme de 2 914,99 euros au titre des dépenses de santé ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise en date du 21 mai 2008 que l'état de santé de Mme A nécessite l'aide d'une tierce personne 3 heures par jour, 7 jour sur 7, soit en moyenne 92 heures d'assistance par mois ; que cette appréciation ne saurait être remise en cause par l'évaluation faite par le service social de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône le 11 octobre 2007, avant consolidation de l'état de santé de l'appelante ; qu'il ressort de diverses factures produites par la requérante que celle-ci a recours en moyenne 65 heures par mois aux services d'une association d'aide à domicile, dont elle acquitte les factures pour un montant mensuel médian de 1308 euros ; qu'il est constant que l'assistance nécessaire à Mme A pour les actes de la vie courante lui est apportée, pour les périodes où l'association d'aide à domicile n'intervient pas, soit en moyenne 27 heures par mois, par son époux, dont l'assistance doit être indemnisée à hauteur du salaire minimum de croissance ; qu'il résulte cependant de l'instruction que Mme A perçoit une prestation de compensation du handicap versée par le département de la Haute-Saône d'un montant de 818,47 euros ainsi qu'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, qui comprend une majoration mensuelle pour tierce personne d'un montant mensuel de 1018,04 euros ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne étant intégralement pris en charge par les prestations perçues, Mme A n'est pas fondée à demander une somme à ce titre ;

S'agissant de l'incidence professionnelle du dommage corporel :

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'attribution d'une somme de 44 510,40 euros pour perte de retraite, Mme A fait valoir que le défaut de prise en compte des années 2003 à 2003 dans le calcul de ses 25 meilleures années de cotisation lui cause un préjudice d'un montant de 185,46 euros par mois résultant de la différence entre la pension de retraite qui lui est attribuée depuis le mois d'avril et le montant correspondant à la pension qu'elle aurait du percevoir si elle avait pu continuer à exercer ses fonctions jusqu'à leur terme ; qu'elle justifie de l'existence d'une perte de droits à la retraite en lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime en produisant une attestation de l'assurance retraite de Bourgogne et Franche-Comté en date du 9 juin 2010, évaluant fictivement ses droits à pension à compter du 1er avril 2009, ainsi qu'un certificat établissant du montant actuel de sa pension ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A du fait de sa perte de retraite en l'évaluant à 20 000 euros ;

S'agissant des autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant qu'en l'absence de justification de la fréquence des déplacements, il sera fait une juste d'appréciation des frais de déplacement encourus par le conjoint de Mme A pour se rendre à son chevet lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Besançon et de son séjour en centre de rééducation fonctionnelle en les évaluant à la somme de 2 000 euros ;

S'agissant de la perte de revenus :

Considérant que Mme A se prévaut d'un préjudice résultant de l'augmentation des charges de l'exploitation agricole gérée par son mari du fait de l'embauche d'ouvriers agricoles aux fins de compenser l'impossibilité dans laquelle se trouve désormais la requérante de s'acquitter des tâches administratives de l'exploitation ainsi que le temps passé par son époux à lui prodiguer des soins au détriment de son activité professionnelle ; que toutefois, en admettant même que la requérante, qui exerçait une activité professionnelle à temps complet, ait en outre concouru à la gestion de l'exploitation de son mari, il n'est pas établi que l'embauche en question soit directement et exclusivement en lien avec l'état de santé de la requérante ; que, par ailleurs, Mme A ne saurait en tout état de cause obtenir réparation d'un dommage qui est causé, non à sa personne, mais au GAEC exploité par son époux ;

En ce qui concerne le préjudice personnel de Mme A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, des souffrances endurées et du préjudice esthétique de la requérante en évaluant l'ensemble de ces préjudices à la somme de 50 000 euros ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence subis par Mme A du fait des 56 mois de déficit fonctionnel temporaire en lien avec l'infection contractée au centre hospitalier universitaire de Besançon ainsi que du déficit fonctionnel permanent de 70% dont elle reste atteinte en les évaluant à la somme globale de 176 400 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander, en tenant compte des sommes non contestées de 6473,17 euros et de 21 779 euros accordées par le tribunal au titre respectivement des aménagements apportés au domicile et des pertes de salaires, que la somme à lui verser par le centre hospitalier universitaire de Besançon en réparation du préjudice subi du fait de l'infection nosocomiale dont elle a été victime soit portée à 279 567,16 euros, dont doit être déduite la somme de 115 000 euros déjà perçue par Mme A en réparation de son préjudice ;

Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône comme étant tardives et, par conséquent, irrecevables ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône se borne, à hauteur d'appel, à exposer que les dépenses dont elle demande le remboursement sont imputables à une faute commise par le centre hospitalier universitaire de Besançon, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône tendant au remboursement des prestations versées à Mme A, au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion et à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 230 614,17 euros que le centre hospitalier universitaire de Besançon a été condamné à payer à Mme A par le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 avril 2010 est portée à 279 567,16 euros (deux cent soixante-dix neuf mille cinq cent soixante sept euros et seize centimes), dont doit être déduite la somme de 115 000 euros (cent quinze mille euros) déjà perçue.

Article 2 : Le jugement du 8 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône

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