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09/06/2011 | FRANCE | N°10NC00496

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10NC00496


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Fuat A, demeurant ..., par Me Metidji Talbi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902348 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la validité du récépissé de demande de titre de séjour, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire françai

s et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler ledit ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Fuat A, demeurant ..., par Me Metidji Talbi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902348 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la validité du récépissé de demande de titre de séjour, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

* Sur la régularité du jugement :

- le Tribunal s'est fondé pour rejeter le moyen tiré du vice d'incompétence sur un arrêté de délégation de signature qui ne lui a pas été communiqué, le contradictoire n'a en conséquence pas été respecté ;

* contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- la motivation est la reproduction d'une formule stéréotype et insuffisante, le préfet ne fait nullement état des raisons pour lesquelles l'admission exceptionnelle au séjour lui a été refusée ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il vit avec son épouse depuis quatre ans ;

* contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et n'est pas motivée ;

- l'illégalité du refus de titre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ;

- il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de réfugié politique depuis plus de trois ans et à un titre de séjour salarié conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire est donc entachée d'erreur de droit ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 19 avril 2011 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance au motif de sa tardiveté ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant produit aucun mémoire en défense, que si M. A, de nationalité turque, se prévalait, au soutien de sa demande de titre de séjour, d'une promesse d'embauche, il entendait que sa demande soit appréciée non seulement sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, mais également sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, issu de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 auquel se réfère expressément son employeur dans une lettre de motivation en date du 15 janvier 2009 ; que si l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel le préfet a refusé à M. A le séjour vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne contient aucune motivation de fait sur les raisons pour lesquelles l'admission exceptionnelle au séjour lui a été refusée ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée; que l'illégalité entachant le refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer un tel titre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 0902348 en date du 25 février 2010 et l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la validité du récépissé de demande de titre de séjour, a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fuat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Reims.

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N° 10NC00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00496
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : METIDJI TALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-09;10nc00496 ?
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