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01/06/2011 | FRANCE | N°10NC00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 10NC00628


Vu la requête enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., représentée par Me Bensaid, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700719 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

M. A soutient que :

- c'es

t à tort que l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 170 du livre ...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., représentée par Me Bensaid, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700719 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

M. A soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales pour exercer son droit de reprise au titre des années 1995 à 1998 dès lors que les agissements délictueux sur lesquels elle se fonde, n'ont pas été révélés par une instance judiciaire ;

- le droit de reprise des années 1999 à 2001 est contesté ;

- les montants réclamés sont erronés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011:

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 13 février 2004, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Troyes a, en application des dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, informé le service des impôts de l'existence d'une procédure pénale diligentée à l'encontre de M. A pour des faits d'abus de confiance et d'extorsions de fonds ; que l'administration fiscale, après avoir demandé, le 26 avril 2005, la communication de documents auprès de l'autorité judiciaire, a notifié à M. A deux propositions de rectification en date des 27 mai 2005 et 27 juillet 2005 portant respectivement sur les années 1999 à 2003 et 1995 à 1998 sur le fondement des dispositions des articles L. 169 alinéa 2 et L. 170 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, au demeurant non établie, que les rehaussements consécutifs aux profits non déclarés de M. A au titre des années 1995 à 1998, résulteraient des seuls éléments recueillis par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de redressement portant sur les années 1999 à 2003, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale fit usage des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales pour réparer, après l'expiration du délai normal de répétition, les omissions ou insuffisances d'imposition au titre desdites années, dès lors, qu'en l'espèce, l'administration n'avait été en mesure de connaître le procédé de fraude mis en place par M. A que grâce aux informations recueillies auprès de l'autorité judiciaire ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, il incombe à M. A, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'exercice de son mandat de défenseur syndical, M. A faisait signer aux salariés qu'il assistait devant les juridictions prud'homales un pouvoir de représentation comportant une clause l'autorisant à percevoir l'intégralité des indemnités allouées par les tribunaux en encaissant les chèques émis par les employeurs condamnés sur un compte bancaire intitulé syndicat du gardiennage sur lequel M. A prélevait, à des fins personnelles, une retenue de 10 % qu'il justifiait auprès des salariés en leur indiquant qu'il s'agissait d'un don imposé pour financer le service juridique du syndicat ; que l'administration fiscale a réintégré dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les fonds appréhendés par le requérant dans le cadre de son activité occulte en se fondant sur les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires qu'il gérait et sur les déclarations de l'intéressé devant les enquêteurs ; qu'en se bornant à produire de nombreux actes d'huissier faisant état de décomptes établis par l'officier ministériel pour le compte des salariés bénéficiaires d'indemnités, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'estimation faite par le service de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Guy A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N°10NC00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00628
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-01;10nc00628 ?
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