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01/06/2011 | FRANCE | N°09NC01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 09NC01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 11 janvier 2011, présentée pour M. Dragan A, demeurant ..., par Me Guénot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701477 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 11 janvier 2011, présentée pour M. Dragan A, demeurant ..., par Me Guénot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701477 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les plus-values relatives à la cession de la maison de Dombasle et à la cession d'une propriété située sur une parcelle cadastrée AN 272 à Malzéville ;

- qu'en ce qui concerne la plus-value liée à la cession de la maison située à Dombasle, il a démontré, par les pièces versées, la réalité et l'estimation des travaux qu'il y a réalisés et que la méthode forfaitaire utilisée a été retenue en accord avec un agent du service des impôts ;

- qu'en ce qui concerne la propriété située sur la parcelle cadastrée AN 272 à Malzéville, il ressort des pièces produites et notamment de deux devis, que seules ont été facturées des fournitures, ce qui démontre qu'il a réalisé lui-même les travaux, dont l'évaluation ne peut être regardée comme cherchant à majorer le coût de son intervention ; que, dès lors, ce coût doit être ajouté au prix d'achat pour le calcul de la plus-value ;

- qu'en ce qui concerne le rez-de-chaussée de l'immeuble situé sur la parcelle AN 272 à Malzéville, il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 30 décembre 1976, qui prévoit l'exonération de principe des plus-values résultant de la cession d'une résidence principale, dès lors qu'il établit qu'il n'a pas réalisé une opération lucrative et qu'il avait intégré ce rez-de-chaussée, où il logeait sa mère malade, à son habitation principale ;

- qu'en ce qui concerne les pensions alimentaires versées en 2003, 2004 et 2005, le tribunal administratif n'a pas tenu compte des importants faits d'hébergement exposés pour permettre la scolarisation de sa fille à Perpignan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, complété par un mémoire enregistré le 18 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ;

Le ministre conclut :

- au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 12 février 2010 ;

- au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient qu'il y a lieu de tenir compte d'un abattement de 915 euros sur la plus-value de 21 269 euros, ainsi que d'un montant de travaux de 869 euros relatifs à la parcelle AN 272 et admis devant le tribunal administratif et que, pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Guénot, avocat de M. A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 février 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 1 242 euros et de 227 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi qu'à concurrence respectivement des sommes de 179 euros et de 33 euros, des compléments de contributions sociales auxquels le contribuable a été assujetti au titre de la même année ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre les impositions relatives aux années 2004 et 2005, qui n'ont fait l'objet ni de la réclamation adressée à l'administration, ni de la demande de première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 H alors en vigueur du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : /le prix de cession, /et le prix d'acquisition par le cédant... /Le prix d'acquisition est majoré : / ...le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés... ; qu'aux termes de l'article 150 L alors en vigueur du même code : Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition. ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne l'immeuble situé 3 rue du Colonel Driant à Dombasle, que M. A soutient qu'il a réalisé personnellement des travaux de reconstruction, rénovation et amélioration pour un total de 15 245 euros, qui doit majorer le prix d'acquisition en application de l'article 150 H du code général des impôts ; que, toutefois, le requérant se borne à faire valoir que cette somme résulte d'une évaluation forfaitaire déterminée en accord avec un agent de l'administration fiscale lors de sa déclaration et n'apporte aucune justification des dépenses qu'il soutient avoir exposées ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne l'ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée AN 272 à Malzéville, que M. A soutient que, pour le calcul de la plus-value, le prix d'acquisition devrait être majoré d'un montant de 12 500 euros correspondant à des travaux qu'il aurait réalisés personnellement ; que, cependant, s'agissant de travaux faits par lui-même, le requérant ne peut se prévaloir d'une facture faite par une entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors qu'il n'a pas été fait appel à un expert pour fixer les frais exposés, que c'est à bon droit que l'administration a, en application de l'article 150 L du code général des impôts, évalué ces frais à un montant de 15% du prix d'acquisition des immeubles ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 150 C alors en vigueur du code général des impôts : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : /a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence... ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne le rez-de-chaussée de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AN 272 à Malzéville, que M. A ne conteste plus en appel qu'il ne pouvait prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du code général des impôts, ni le paragraphe 114 de l'instruction 8 M-1-76 du 30 décembre 1976, ni le paragraphe 10 de la documentation administrative 8 M-1522 mise à jour au 1er décembre 1995, dès lors que ces instructions ne s'appliquent qu'aux logements que le propriétaire occupe lui-même au moment de la vente alors qu'il n'est pas contesté que le logement litigieux était, en l'espèce, occupé par la mère de M. A ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il a, à bon droit, déduit sur le fondement de l'article 156-II-2° du code général des impôts, une somme au titre des pensions alimentaires versées à sa fille, il se borne à faire valoir, sans apporter d'autres éléments, que sa fille avait poursuivi des études dans une autre ville en 2003, ce qui avait nécessairement généré pour lui d'importants frais, notamment d'hébergement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 1 242 euros et de 227 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu qui a été réclamé à M. A au titre de l'année 2003, ainsi qu'à concurrence respectivement des sommes de 179 euros et de 33 euros en ce qui concerne les compléments de contributions sociales qui ont été réclamés à M. A au titre de l'année 2003, il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dragan A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01356
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-01;09nc01356 ?
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