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30/05/2011 | FRANCE | N°10NC01566

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 10NC01566


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M.Chadi A, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000346 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2009 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de recevoir et d'instruire sa demande d'admission au séjour présentée e

n faveur de son épouse dans un délai de quatre mois à compter de la récept...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M.Chadi A, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000346 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2009 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de recevoir et d'instruire sa demande d'admission au séjour présentée en faveur de son épouse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'entier dossier de regroupement familial enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil contre renoncement expresse de ce dernier à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de recevoir et d'instruire la demande d'admission au séjour présentée en faveur de son épouse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'entier dossier de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et demeure entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que le couple est marié depuis 1999 et qu'il est engagé dans une démarche de procréation médicale assistée ;

- il remplit les conditions de ressources posées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par les requérants sont infondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 19 novembre 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 22 juillet 2009 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...). ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 dudit code : Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code : Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction (...). ;

Considérant qu'il résulte des termes de la décision contestée du 22 juillet 2009 que le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse au motif que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition de la régularité du séjour posée par les dispositions de l'article R. 411-6 susvisé du CESEDA; que si M. A soutient qu'il remplit désormais les conditions de ressources posées par l'article L. 411-5 même code, le moyen qu'il en tire est inopérant dès lors que le préfet n'a pas fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. A fait valoir que son épouse est entrée en France en décembre 2006 pour le rejoindre et qu'elle a entrepris un traitement au centre hospitalier universitaire de Besançon en vue d'avoir un enfant par le biais d'une procréation médicale assistée, il est constant qu'à la suite de la décision en date du 18 novembre 2005 par laquelle le préfet du Doubs avait rejeté sa demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance de ses ressources, son épouse est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité d'un mois et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français; que, dès lors, notamment en l'absence de toute justification de la régularité du séjour de son épouse, et alors que rien ne s'oppose à ce que M. A reconstitue sa cellule familiale dans un autre pays, la décision de refus de regroupement familial attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ni ne porte à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

ARTICLE 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Chida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Doubs.

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10NC01566

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01566
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-30;10nc01566 ?
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