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25/05/2011 | FRANCE | N°10NC01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2011, 10NC01305


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mme Nadia KHEDOU et M. Lahouri A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Rania A, ...), par la SCP d'avocats ACG et Associés ;

Mme KHEDOU et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700101 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une somme de 70 000 euros, à titre de provisio

n à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel subi par l'enfant...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mme Nadia KHEDOU et M. Lahouri A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Rania A, ...), par la SCP d'avocats ACG et Associés ;

Mme KHEDOU et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700101 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une somme de 70 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel subi par l'enfant ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Vitry-le-François responsable du préjudice subi par leur fille Rania ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à leur payer une somme de 70 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel subi par l'enfant ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

5°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François une somme de 5 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'expertise, très critiquable, n'a pas répondu à toutes leurs questions et a passé certains points sous silence ;

- l'accouchement aurait dû se faire par césarienne, mais une série de dysfonctionnements ont empêché le service d'y avoir recours ; l'infection vaginale de Mme KHEDOU aurait pu faire l'objet d'un traitement à temps pour permettre un accouchement par césarienne ; le praticien de permanence aurait dû se déplacer plus tôt au centre hospitalier ; la pose des forceps a été réalisée de manière précipitée et violente ;

- Mme KHEDOU n'a reçu aucune information avant l'accouchement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Vitry-le-François, représentée par son directeur, par la SELARL cabinet Brigitte Beaumont, qui conclut au rejet de la requête de Mme KHEDOU et M. A et à la condamnation de Mme KHEDOU et M. A aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 31 mars 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que l'expert désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2003 et le sapiteur désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif du 28 octobre 2003 ont correctement rempli la mission qui leur avait été confiée, répondant aux diverses questions qui leur étaient posées ; que si les requérants soutiennent que l'expertise n'a pas répondu à toutes leurs questions et a passé certains points sous silence, ils n'assortissent ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la prise en charge de Mme KHEDOU :

Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges,qui ont à juste titre estimé que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que le centre hospitalier de Vitry-le-François aurait commis, dans la prise en charge de Mme KHEDOU, une faute médicale ou une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ; que le choix d'un accouchement par voie basse n'était pas contre-indiqué en l'espèce, que la tardiveté de l'intervention du médecin de garde n'est pas établie ; qu'enfin,l'accouchement au forceps n'a présenté aucune anomalie dans son exécution ;

En ce qui concerne l'information de Mme KHEDOU :

Considérant, d'une part, que l'information sur les conditions de l'accouchement est dispensée par les sages-femmes au cours de la préparation à la naissance, ainsi que par le médecin au cours de la visite du 9ème mois ; qu'il est constant que Mme KHEDOU n'a pas suivi les cours de la préparation à la naissance et que la visite du 9ème mois n'a pas eu lieu, du fait de l'accouchement prématuré de l'intéressée ;

Considérant, d'autre part, qu'un accouchement par voie naturelle au terme d'une grossesse non pathologique et ne comportant pas de facteur de risque spécifique ne peut être considéré comme un acte médical présentant des risques connus pour l'enfant de décès ou d'invalidité ; qu'en l'absence de motif particulier de pratiquer une intervention par césarienne et dès lors que la dystocie des épaules constitue une complication imprévisible contre laquelle il n'existe pas de mesures préventives, les praticiens n'ont pas commis pas de faute en n'offrant pas à la parturiente la faculté de choisir entre un accouchement par les voies naturelles et une césarienne, qui constitue une intervention chirurgicale non exempte de risques pour la mère et pour l'enfant ; qu'au surplus, lorsque la tête de l'enfant est, comme en l'espèce, engagée, sa survie exige une exécution immédiate des gestes permettant de dégager les épaules, qui exempte l'équipe médicale de son obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que Mme KHEDOU n'aurait reçu aucune information avant l'accouchement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la nouvelle expertise sollicitée, que Mme KHEDOU et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme KHEDOU et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme KHEDOU et M. A une somme à verser au centre hospitalier de Vitry-le-François au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme KHEDOU et M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vitry-le-François tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia KHEDOU, à M. Lahouri A, au centre hospitalier de Vitry-le-François et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

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