Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Parfait-Davy A, ..., par Me Dabo ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002693 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté du 6 avril 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard, de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il a progressé dans ses études ; il était inscrit en 2005 et 2006 en management des unités commerciales, et non en 1ère année de BTS comptabilité gestion ; il est ensuite passé en 2ème année de BTS ; il s'est inscrit en Master management et stratégie d'entreprise au titre des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 ; ses épreuves de master II se dérouleront en juin et octobre 2010 ; il a réussi les épreuves de son master II ;
- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de M. A tiré du caractère réel et sérieux de ses études et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant soutient qu'il était inscrit en 2005 et 2006 en management des unités commerciales, et non en 1ère année de BTS comptabilité gestion, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de pré-inscription datée du 28 juillet 2005 ; que le certificat - supplément au diplôme , produit à hauteur d'appel, indiquant que M. A aurait obtenu le master II au cours de la session 2010 ne saurait remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin sur le sérieux des études de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard, de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Parfait-Davy A et au ministre de l 'intérieur, de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration.
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