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25/05/2011 | FRANCE | N°10NC01282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2011, 10NC01282


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Nourredine A, ..., par Me Grit ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000603 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté du 4 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français , d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vi

e privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Nourredine A, ..., par Me Grit ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000603 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté du 4 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français , d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Grit en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : il est atteint d'une grave maladie cardiovasculaire pour laquelle il fait l'objet d'un suivi très régulier et d'hospitalisations ; il ne peut voyager et ne peut être suivi dans son pays d'origine ; son état de santé s'est dégradé en février 2010 ;

- il a droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il a passé la majeure partie de sa vie en France ; ses enfants sont nés en France et sont de nationalité française ; seule une de ses filles est retournée vivre en Algérie et ne peut s'occuper de lui ; son épouse l'aide au quotidien ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 6 5° et 6 7° de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 3 décembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ; que le certificat médical établi par le Dr Garnier postérieurement à la décision attaquée et dans un contexte d'urgence, évoquant une contre-indication absolue à tout voyage, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que les autres certificats médicaux produits par le requérant, qui ne donne aucune précision sur le type de médicament dont il a besoin et qui serait indisponible dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ni qu'il ne pourrait voyager sans risque ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit ainsi être écarté;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations des articles 6 5° et 6 7° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, dès lors qu'il invoque les mêmes éléments que ceux énoncés à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine A et au ministre de l'intérieur,de l'outre -mer ,des collectivités territoriales et de l'immigration..

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10NC01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01282
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-25;10nc01282 ?
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