Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour Mme A, ..., par la Selarl Bessard-Gay-Peyronel ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900407-0901266 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 21 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Pratz a décidé de sa non-titularisation ;
2°) d'annuler la décision en date du 21 février 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pratz une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- dès lors que la décision attaquée a en réalité un caractère disciplinaire et discriminatoire, elle aurait dû être motivée et précédée de l'avis du directeur de l'école ; elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de son entier dossier ;
- le refus de titularisation en fin de stage ne peut intervenir que pour insuffisance professionnelle ;
- la décision attaquée est fondée sur la délibération du 13 février 2009, elle-même illégale : le motif tiré de la baisse des effectifs périscolaires n'est pas fondé ; le motif tiré de la mauvaise qualité du ménage n'est pas davantage fondé ; le refus de titularisation n'est pas justifié par l'intérêt du service ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour la commune de Pratz par Me Rémond, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Mme A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage, a fortiori lorsqu'elle n'est pas fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
Considérant que la décision litigieuse en date du 21 février 2009, par laquelle le maire de la commune de Pratz a refusé de procéder à la titularisation de Mme A, est motivée par la suppression, par délibération du conseil municipal en date du 13 février 2009, du fait de contraintes budgétaires liées à la baisse des effectifs d'enfants confiés à la commune à partir de la rentrée scolaire 2008, de l'emploi dans lequel l'intéressée avait été nommée à compter du 1er mars 2008 en qualité de stagiaire ; qu'elle est ainsi dépourvue de caractère disciplinaire, aucune faute n'ayant été relevée à l'encontre de Mme A ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse n'avait pas à être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ni,en tout état de cause, à être précédée de l'avis du directeur de l'école ; que l'administration n'était pas davantage tenue de mettre l'intéressée à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la décision du 21 février 2009 serait discriminatoire, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément de nature à établir son bien fondé ; que le moyen soit ainsi être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la délibération précitée en date du 13 février 2009, qui a un caractère réglementaire, par laquelle le conseil municipal de la commune de Pratz a décidé de supprimer l'emploi d'adjoint technique de 2ème classe et de modifier le tableau des emplois en conséquence, est notamment motivée par la baisse des effectifs périscolaires à partir de la rentrée scolaire 2008 ; que la réalité de cette baisse ressort des pièces du dossier et constituait un motif légitime de suppression de l'emploi d'adjoint technique de 2ème classe dans lequel Mme A avait été nommée en qualité de stagiaire ; qu'à supposer même que l'autre motif mentionné par la délibération du 13 février 2009, tiré de la mauvaise qualité du ménage, vise personnellement Mme A et soit erroné, le seul motif tiré de la baisse des effectifs périscolaires, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service, était de nature à justifier la suppression du poste de l'intéressée, qui n'avait pas de droit à la titularisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui ne peut par ailleurs faire valoir à bon droit qu'un licenciement pour suppression de poste ne peut intervenir en fin de stage, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 21 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Pratz a décidé de sa non-titularisation ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pratz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de Pratz au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pratz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la commune de Pratz.
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10NC01266