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25/05/2011 | FRANCE | N°10NC01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2011, 10NC01261


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour Mlle Amina A, ..., par la société d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000753 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 19 mars 2010, en tant qu'il a décidé qu'elle devait être éloignée à destination du Nigéria ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision fixant le Nigéria comme pays de destination ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour Mlle Amina A, ..., par la société d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000753 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 19 mars 2010, en tant qu'il a décidé qu'elle devait être éloignée à destination du Nigéria ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision fixant le Nigéria comme pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a fait l'objet de sévices sexuels à l'âge de 15 ans de la part d'un membre du people democratic party (PPP) qui était par ailleurs officier de police et ami de sa mère ; elle a fait l'objet d'agressions, de menaces de mort et de tentatives d'enlèvement de le part de cet individu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant que Mlle A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 19 mars 2010 fixant le Nigéria comme pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Amina A et au ministre de l'intérieur,de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration..

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10NC01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01261
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-25;10nc01261 ?
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