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25/05/2011 | FRANCE | N°10NC01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2011, 10NC01244


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour Mme Adjao Honovi A, ... par Me Perez ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001191 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 12 février 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de sé

jour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour Mme Adjao Honovi A, ... par Me Perez ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001191 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 12 février 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Perez en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- elle a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la communauté de vie du couple a été rompue en raison de violences verbales, psychologiques et sexuelles exercées à son encontre par son conjoint, violences dont la réalité est établie ; les injures dont elle été l'objet sont constitutives d'une infraction pénale ; elle suit une formation diplômante et exerce un emploi ; sa famille restée au Togo n'accepterait pas son divorce ; le refus de renouvellement de son titre de séjour est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour pour considérations humanitaires : la dénonciation des violences exercées à son encontre par son mari est constitutive d'un motif exceptionnel ouvrant droit au séjour ; elle parle le français, suit une formation et exerce un emploi ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcris préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ; que l'article L.313-12 du même code dispose que : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ; que si Mme A soutient que la communauté de vie du couple a été rompue en raison de violences verbales, psychologiques et sexuelles exercées à son encontre par son conjoint, ni la main courante établie le 16 octobre 2008 par la gendarmerie nationale de l'Isère, ni les certificats du Dr Zorn et le témoignage de la responsable du lieu d'écoute et d'accueil de l'association SOS Femmes Solidarité ne sont de nature à établir la réalité des violences alléguées ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que Mme A suit une formation diplômante et exerce un emploi ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est constant que la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans au Togo et n'était présente en France que depuis le 5 juillet 2008 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine ,où elle reconnaît avoir encore des membres de sa famille; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments que ceux énoncés à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter ledit moyen, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre du refus de séjour ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant que M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a, par arrêté en date du 16 novembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 novembre suivant, reçu délégation du préfet du Bas-Rhin pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale, faute pour le signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adjao Honovi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01244
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-25;10nc01244 ?
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