Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour Mlle Séverine A, demeurant ..., par Me Masson ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900358 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames à lui payer les sommes de 105,32 euros en remboursement de ses frais médicaux, de 318,20 euros au titre de ses congés payés pour l'année 2006 et de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames à lui verser ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a été recrutée par contrat verbal le 24 septembre 1999 pour une durée indéterminée ;
- les motifs invoqués par le centre communal d'action sociale ne lui permettaient pas de mettre fin légalement à ce contrat ;
- la rupture du contrat de travail procède d'un détournement de pouvoir ;
- elle est droit de prétendre à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
- elle a droit au remboursement des sommes de 105,32 euros au titre de ses frais médicaux et de 318,20 euros au titre de ses congés payés pour l'année 2006 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2010, présenté pour le centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames par Me Suissa, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requérante, qui a été recrutée par contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 2 juillet 2008, n'avait aucun droit au renouvellement de ce contrat ;
- le refus de renouvellement repose sur des motifs tirés de l'intérêt du service ;
- en l'absence de déclaration d'accident du travail dans les formes réglementaires, la demande de paiement de frais médicaux ne peut être acceptée ;
- la requérante ne justifie pas d'une créance au titre de ses congés payés ;
- une décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, néanmoins, le maintien en fonction de l'agent en cause, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l'intéressé que pour la durée mentionnée au contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a été embauchée par le centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames en qualité d'agent non titulaire à temps partiel, à raison de 2 heures 25 par jour, afin d'assurer la surveillance de la cantine scolaire ; qu'alors même que, dans un premier temps, ce recrutement n'était pas matérialisé par un contrat et qu'ensuite l'intéressée aurait refusé de signer les contrats établis au titre de chaque l'année scolaire, la requérante ne peut avoir été recrutée que par des contrats à durée déterminée successifs ; qu'en outre, les fonctions exercées par Mlle A, qui ne relevaient pas du niveau de la catégorie A, étaient susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux et le centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames ne peut être regardé comme une commune de moins de 1 000 habitants ; qu'ainsi, la requérante ne pouvait prétendre ni à la transformation de son contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 en contrat à durée indéterminée, ni à ce que les contrats conclus postérieurement à cette date fussent reconduits pour une durée indéterminée ;
Considérant que, dans ces conditions, la lettre du 20 mai 2008 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mlle A pour l'année scolaire 2008-2009 ne saurait être regardée comme notifiant un licenciement ; que la requérante n'établit pas que cette décision, motivée par la réforme du temps scolaire et la redistribution des emplois en centre de loisirs, notamment en service périscolaire , serait entachée d'une illégalité fautive et, notamment, de détournement de pouvoir ; que, dès lors, Mlle A ne peut prétendre au versement d'indemnités tant de licenciement qu'en réparation des préjudices que lui causerait cette décision ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais médicaux :
Considérant que Mlle A demande que le centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames lui rembourse une somme de 105,32 euros correspondant à des frais médicaux qu'elle aurait exposés à la suite d'un accident de travail, elle ne justifie pas, par la seule production d'une attestation d'une ancienne collègue, de la réalité d'un tel accident, ni de frais directement entraînés par un accident imputable au service ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement de congés payés au titre de l'année 2006 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si, à compter de l'année scolaire 2006-2007, les congés payés ont été intégrés dans le temps de travail rémunéré de la requérante, tel n'était pas le cas au cours de l'année 2005-2006 pour laquelle le temps de travail mensuel de 34,67 heures est resté identique à celui de l'année précédente, année au cours de laquelle la requérante avait effectivement perçu une indemnité de congés payés au mois de juillet 2005 ; que Mlle A est donc en droit de prétendre au paiement de la somme, non contestée, de 318,20 euros au titre de ses congés payés afférents à l'année scolaire 2005-2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames à lui verser une somme de 318,20 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mlle A ; que ces même dispositions font obstacle à ce que Mlle A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames est condamné à verser à Mlle A la somme de 318,20 euros (trois cent dix huit euros et vingt centimes) au titre de ses congés payés afférents à l'année scolaire 2005-2006.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 mai 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Séverine A et au centre communal d'action sociale de Baume-les-Dames.
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N° 10NC01080