La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2011 | FRANCE | N°10NC01028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2011, 10NC01028


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Rose A, demeurant ..., par la Selas Michel - Brosseau - Paraux et associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802405 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné à lui payer la somme de 257 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l'établissement de santé ;

2°) de condamner le centre

hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 257 000 euros en r...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Rose A, demeurant ..., par la Selas Michel - Brosseau - Paraux et associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802405 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné à lui payer la somme de 257 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l'établissement de santé ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 257 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'intervention qu'elle a subie le 3 février 2006 n'était pas nécessaire, et qu'elle a eu d'importantes répercussions sur sa santé ;

- le préjudice dont elle se plaint résulte non de l'activité libérale du Dr Dap, mais de l'activité du centre hospitalier universitaire de Nancy ;

- elle n'a pas été informée que son suivi au sein du centre hospitalier était susceptible d'avoir lieu dans le cadre de l'activité libérale du Dr Dap ;

- elle subit un important préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle par Me Gundermann, qui demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement du 30 avril 2010 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande;

2°) condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer la somme de 13 713,56 euros correspondant aux débours qu'elle a exposés à titre provisoire, avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de son mémoire devant le Tribunal administratif de Nancy;

3°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy le somme de 950 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;

4°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle reprend l'argumentation de Mme A et expose que les débours dont elle demande le paiement sont en lien avec la prise en charge défectueuse de Mme A par le centre hospitalier;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par Me Dubois ; le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête;

Il soutient qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige, dès lors que la prise en charge dont se plaint Mme A a été faite dans le cadre de l'activité libérale du Dr Dap;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier , rapporteur public,

- et les observations de Me Dubois, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy :

Considérant que les articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique autorisent, à certaines conditions qu'ils précisent, les praticiens statutaires à temps plein à exercer dans les locaux de l'établissement public hospitalier auquel ils sont rattachés une activité libérale au titre de laquelle ils perçoivent personnellement des honoraires soit directement de leurs patients, soit par l'intermédiaire de l'établissement ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui régissent l'exercice de cette activité à titre libéral que les rapports qui s'établissent entre les malades admis à l'hôpital et les médecins, chirurgiens, spécialistes à temps plein auxquels ils font appel, relèvent du droit privé ; que l'hôpital où ils sont admis ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés aux malades privés de ces praticiens lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un agissement prétendument fautif imputé aux médecins, chirurgiens ou spécialistes auxquels ces malades se sont confiés ; que la responsabilité de l'hôpital ne peut, en cas de dommages survenus aux malades privés de ces praticiens, être engagée qu'au cas où il est établi que ces dommages ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public, résultant soit d 'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel de l'hôpital mis à la disposition desdits médecins, chirurgiens et spécialistes

Considérant, d'une part, qu'il résulte d'une attestation émanant du Dr Dap, en date du 17 février 2010, qu'il a traité et suivi Mme A dans le cadre de son activité libérale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les dommages dont se prévaut la requérante soient en lien avec un mauvais fonctionnement du service public, résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel de l'hôpital mis à la disposition du médecin ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Nancy ne saurait être rendu responsable des dommages causés à Mme A en sa qualité de malade privée du Dr Dap du fait des éventuelles fautes commises par celui-ci dans l'information et le suivi de sa patiente ;

Considérant, d'autre part, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme A n'ait pas été informée par le Dr Dap de ce que le suivi qui lui était prodigué intervenait dans le cadre de l'exercice, par celui-ci, de son activité à titre libéral est sans incidence sur les conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention réalisée le 3 février 2006 par le Dr Dap ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle , au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose A, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d assurance maladie de Moselle.

''

''

''

''

2

N° 10NC01028


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award