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25/05/2011 | FRANCE | N°10NC00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2011, 10NC00848


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Barberousse ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901335 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser, d'une part en qualité de représentante légale de sa fille Emilie, une somme de 807 647,13 euros et, d'autre part en son nom propre, une somme de 71 076,92 euros en réparation des conséquences

dommageables de l'intervention subie par sa fille au sein de l'établissement...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Barberousse ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901335 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser, d'une part en qualité de représentante légale de sa fille Emilie, une somme de 807 647,13 euros et, d'autre part en son nom propre, une somme de 71 076,92 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie par sa fille au sein de l'établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser, d'une part, la somme de 932 112,03 euros ainsi qu'une rente de 228,23 euros par jour au titre des préjudices subis par sa fille, et, d'autre part, la somme de 71 076,92 euros au titre de son préjudice personnel, ces sommes devant être majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009 ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Chaumont ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont de la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dépenses de santé d'ores et déjà engagées s'élèvent à la somme de 9 112,03 euros ;

- les frais de santé futurs restant à sa charge peuvent être évalués à 15 000 euros ;

- elle a dû acquérir un véhicule adapté pour un montant de 38 800 euros ;

- l'aménagement de son logement est évalué à la somme de 120 000 euros ;

- les frais d'assistance permanente par une tierce personne correspondent au salaire journalier d'une assistante de vie de niveau II, soit 228,23 euros par jour ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'ensemble des préjudices personnels d'Emilie devait être réparé sous forme de rente jusqu'à sa majorité ;

- il y a lieu de réparer le préjudice scolaire et professionnel, les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel permanent à hauteur respectivement de 110 000 euros, de 20 000 euros, de 20 000 euros et 600 000 euros ;

- à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir une rente, celle-ci ne saurait être inférieure à 22 000 euros ;

- son préjudice personnel se décompose en 1 076,92 euros au titre des frais de transport, 50 000 euros au titre du préjudice d'affection et 20 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne par la SCP Floriot-Triboulet,qui conclut :

1°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier de Chaumont à lui rembourser la somme de 716 091,66 euros ;

2°) à la condamnation du Centre hospitalier de Chaumont à lui verser ,outre les sommes arrêtées par le tribunal,les sommes respectives de 596 398,63 euros au titre des frais de transport et de 119 693,03 euros au titre des frais futurs d'appareillage et de pharmacie;

3°) à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de réclamer les frais de placement ou d'hébergement d'Emilie en institution spécialisée postérieurement à sa majorité ;

4°) à la mise à la charge du centre hospitalier de Chaumont de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Chaumont par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il est établi que les frais d'appareillage dont la requérante demande le remboursement feraient double emploi avec ceux déjà pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;

- la requérante ne justifie pas du caractère certain du renouvellement à plusieurs reprises d'un fauteuil roulant ;

- la requérante ne justifie pas que l'achat d'un nouveau véhicule serait en lien direct avec l'état de santé d'Emilie, ni du montant du surcoût d'aménagement du véhicule, ni de la réalité de la dépense ;

- en tout état de cause, s'il devait prendre en charge le surcoût d'aménagement du véhicule de la requérante, il ne devrait pas être condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le coût du transport d'Emilie en véhicule médicalisé ;

- la requérante ne justifie pas de la nécessité et de la réalité de la dépense au titre de l'aménagement du logement, qui présente au demeurant, un caractère éventuel ;

- le taux quotidien de la rente accordée à l'enfant handicapé pour couvrir les frais de son maintien au domicile familial est fixé actuellement à 120 euros ;

- s'agissant des préjudices personnels d'Emilie, le jurisprudence consacre l'allocation d'une rente annuelle jusqu'à la majorité de l'enfant comme mode normal d'indemnisation d'un enfant mineur dont l'état, tel celui d'Emilie, n'est pas consolidé ;

- le tribunal administratif n'a pas sous-évalué la rente annuelle en la fixant à 16 000 euros ;

- la somme de 25 000 euros allouée à la requérante au titre de ses préjudices personnels est conforme à l'évaluation actuelle des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;

- le préjudice exceptionnel ne correspond à aucun préjudice spécifique identifiable et indemnisable ;

- en outre, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a dû interrompre partiellement son activité professionnelle pour s'occuper de sa fille dès lors qu'elle ne la reçoit à son domicile qu'un week-end sur deux ;

- de même, elle rattache de façon purement hypothétique la rupture avec son compagnon au traumatisme causé par l'handicap d'Emilie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour Mme A, tendant à ce que la somme dont elle demande la réparation au titre des préjudices subis par sa fille soit portée à 999 778,79 euros, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- elle a produit la facture d'achat d'un véhicule adapté d'un montant de 30 000 euros ;

- elle justifie le coût de la construction d'une maison spécialement aménagée pour l'accueil de son enfant, soit 194 100 euros auquel il convient d'ajouter le coût de la vidéosurveillance de 1 566,76 euros ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour le centre hospitalier de Chaumont, tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes motifs ;

Il soutient en outre que :

- la requérante, qui a produit une facture de 2 941,34 euros au titre de l'acquisition d'un lit douche, n'est pas fondée à obtenir l'allocation d'un capital de 15 000 euros ;

- la requérante n'avait pas conclu au remboursement d'une maison à acquérir mais à l'attribution d'une somme de 120 000 euros au titre de l'aménagement de son logement, pourtant déjà aménagé ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2011 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Barberousse, avocat de Mme A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le défaut de surveillance d'Emilie Bourcelot-Rousseau à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 18 juin 2007 au centre hospitalier de Chaumont était constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; que les premiers juges ont estimé qu'une surveillance clinique continue aurait permis de mettre en évidence la dépression respiratoire d'Emilie, de la traiter spécifiquement et d'éviter l'arrêt cardiaque anoxique qui est à l'origine de l'ensemble des séquelles neurologiques constituées par une tétraparésie très spastique et une symptomatologie neurologique entraînant un déficit fonctionnel permanent de 100 % ; qu'ils ont évalué la perte de chance d'éviter ces dommages à 100 % ; que Mme A, la mère d'Emilie, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demandent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité leurs indemnisations ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que, si Mme A demande le remboursement d'un fauteuil roulant ainsi que le coût de renouvellement de cet appareillage, elle n'établit toujours pas en appel, par la seule production de devis, que de telles dépenses seraient restées à sa charge ; qu'en revanche, elle justifie l'acquisition d'un lit de douche par la production d'une facture de 2 942 euros ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de remboursement de cette somme ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A justifie avoir acquis un véhicule équipé pour le transport des personnes handicapées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du surcoût lié à l'achat de ce véhicule,adapté à la situation d'Emilie, en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande le versement d'une somme de 195 666 euros pour la construction d'une maison de plain-pied comportant 6 pièces sur 150 m² et équipée, notamment par un système de vidéosurveillance, pour recevoir sa fille ; que, s'il résulte de l'instruction qu'afin de pouvoir accueillir sa fille, Mme A avait déjà déménagé en dernier lieu dans un logement pris en location, situé en rez-de-chaussée et répondant aux normes d'accueil des handicapés, il n'est pas contesté que ce logement ne répond pas à la situation particulière d'Emilie, qui doit être déplacée dans un fauteuil roulant de grand gabarit ; qu'il sera fait une juste appréciation du surcoût financier relatif à la disposition d'un logement adapté en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

Considérant que la requérante fait valoir que la rente attribuée à sa fille, à compter du 18 juin 2007 et jusqu'à sa majorité, eu égard notamment à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, et versée par trimestres échus, au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile de sa mère, doit être calculée sur la base d'un taux quotidien de 228,23 euros ; qu'en se référant à la convention collective des salariés du particulier employeur et non à celle des aides à domicile, Mme A n'est cependant pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de cette rente en retenant un taux quotidien 120 euros, qui sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Quant au préjudice scolaire et professionnel :

Considérant que Mme A sollicite le versement d'une somme de 110 000 euros au titre du préjudice scolaire et professionnel qu'aurait subi sa fille ; qu'eu égard à l'invalidité psychomotrice totale qui a frappé Emilie à l'âge de 9 ans, celle-ci ne peut être regardée comme subissant un retard scolaire ou de formation ; que la demande formulée par sa mère à ce titre ne peut donc qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices personnels d'Emilie Bourcelot-Rousseau :

Considérant que Mme A fait grief aux premiers juges d'avoir alloué à sa fille une rente et non un capital au titre des troubles de toute nature subis par cette dernière à raison d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 100 % par l'expert ainsi que des souffrances physiques, évaluées à 6/7 par l'expert, et du préjudice esthétique, qualifié de majeur par l'expert ; qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 19 février 2009 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que l'état clinique d'Emilie peut être considéré comme médicalement fixé, les conséquences neurologiques de l'anoxie cérébrale dont elle a souffert n'étant pas susceptibles de s'améliorer ; qu'ainsi, la requérante est fondée à demander que les préjudices personnels d'Emilie soient indemnisés en capital ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 650 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme A :

Considérant qu'hormis la somme de 1 076,92 euros allouée au titre des frais exposés par Mme A pour se rendre au chevet de sa fille, les premiers juges ont évalué le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de Mme A à la somme de 25 000 euros ; que, si le tribunal administratif pouvait globaliser ces postes de préjudices qu'elle qualifie de préjudice d'affection et de préjudice exceptionnel, la requérante est fondée dans les circonstance de l'espèce à en demander la réévaluation à hauteur de 35 000 euros ;

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont estimé qu'il incombe au centre hospitalier de Chaumont de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie, sur justificatifs, toutes les sommes qu'elle a exposées depuis le 29 juin 2009, et exposera à l'avenir, au titre du placement de l'enfant dans un établissement spécialisé et au titre des dépenses qu'elle supporte lorsque l'enfant est chez l'un de ses parents ; que, toutefois, l'article 4 du jugement a limité la condamnation du centre hospitalier de Chaumont au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au remboursement des frais qui seront exposés au titre des frais de placement d'Emilie en institution spécialisée à compter du 29 juin 2009 et jusqu'à la majorité de l'enfant ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est fondée à demander également le remboursement des frais futurs de transport en ambulance et d'appareillage ou pharmaceutiques ; que, toutefois, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord du centre hospitalier de Chaumont, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ne peut cependant pas prétendre au versement du capital représentatif des frais futurs de transport en ambulance et d'appareillage ou pharmaceutiques, qu'elle évalue respectivement à 596 398,63 euros et 119 693,03 euros ; que, par suite, il y lieu d'ajouter aux frais de placement d'Emilie en institution spécialisée, dont le centre hospitalier de Chaumont remboursera la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, les frais futurs de transport en ambulance, les frais futurs d'appareillage et pharmaceutiques ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 46 757,01 euros attribuée au titre des dépenses de santé et des frais liés au handicap portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que les premiers juges ayant prescrit que la condamnation du centre hospitalier à indemniser le préjudice personnel de Mme A et celui d'Emilie serait assortie des intérêts au taux légal à compter de cette même date, il n'y a en revanche pas lieu pour la cour de se prononcer sur la demande de la requérante à ces deux derniers titres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Chaumont à verser à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros chacune ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné, sous déduction de la somme déjà versée en application de l'ordonnance du 16 décembre 2009 du juge des référés, à payer à Mme A la somme de 650 000 euros au titre des préjudices personnels de sa fille mineure, Emilie.

Article 2 : La somme de 3 815,01 euros que le centre hospitalier de Chaumont a été condamné à payer à Mme A au nom de sa fille mineure Emilie, au titre des frais médicaux restés à sa charge, par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er avril 2010 est portée à 46 757,01 euros au titre de ces mêmes frais et de ceux liés au handicap. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009..

Article 3 : Outre les frais au remboursement desquels il a été condamné par l'article 4 du jugement attaqué, le centre hospitalier de Chaumont est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, les frais futurs qu'elle sera amenée à exposer au titre des transports en ambulance, de l'appareillage et des produits pharmaceutiques.

Article 4 : La somme de 26 076,92 euros que le centre hospitalier de Chaumont a été condamné à payer à Mme A à titre personnel par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er avril 2010 est portée à 36 076,92 euros.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er avril 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier de Chaumont versera à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, au centre hospitalier de Chaumont et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

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N° 10NC00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00848
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Défauts de surveillance.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Troubles dans les conditions d'existence - Troubles dans les conditions d'existence subis par la victime d'un accident.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Formes de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Intérêts - Taux.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-25;10nc00848 ?
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