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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC01392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10NC01392


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2011, présentée pour M. Essaid A, demeurant ..., par Me Kroell ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001822 du 1er juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer si la cécité de l'oeil droit dont il est atteint est en rapport avec les interventions subies en octobre et décembre 2001 au centre hospitali

er Emile Muller, et, dans l'affirmative, de déterminer l'ensemble des préjudices subis...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2011, présentée pour M. Essaid A, demeurant ..., par Me Kroell ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001822 du 1er juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer si la cécité de l'oeil droit dont il est atteint est en rapport avec les interventions subies en octobre et décembre 2001 au centre hospitalier Emile Muller, et, dans l'affirmative, de déterminer l'ensemble des préjudices subis suite à ses hospitalisations et de dire si ces événements ont provoqué un état dépressif ;

Il soutient :

- qu'il avait omis de régulariser sa requête en réponse à la demande du tribunal de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ;

- qu'il a présenté une réclamation pour obtenir réparation auprès du centre hospitalier ;

- que la cécité de son oeil droit est en rapport direct avec les opérations subies ;

- qu'il a subi un dommage corporel et moral important, du fait de la cécité de son oeil droit, cette situation comportant également des répercussions psychologiques ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

-et les observations de Me Kroell, avocat de M.A ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une requête tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier Emile Muller de Mulhouse et à indemniser le préjudice moral et corporel qu'il estime avoir subi du fait des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement ; que si la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et qu'ainsi les conclusions indemnitaires non précédées d'une demande préalable devant l'administration ne sont pas recevables, la liaison du contentieux peut intervenir à tout moment en cours d'instance ; que, par suite, l'absence de demande préalable ne saurait donner lieu, à peine d'irrecevabilité, à une demande de régularisation par la production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 1er juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la requête de M. A pour ne pas avoir déféré à la demande de produire la décision attaquée ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation, doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1001822 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : Le jugement de la requête n° 1001822 de M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Essaid A.

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10NC01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01392
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02-007 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;10nc01392 ?
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