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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10NC00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Guénot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700356 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 respectivement pour des montants de 37 147 euros, 34 166 euros et 35 247 euros ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations en

litige ;

M. A soutient que :

- il ne peut être regardé comme domicilié fiscaleme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Guénot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700356 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 respectivement pour des montants de 37 147 euros, 34 166 euros et 35 247 euros ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ;

M. A soutient que :

- il ne peut être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ;

- le tribunal s'est trompé dans la détermination de sa résidence dès lors qu'aucun élément suffisamment précis ne permet d'établir que ses intérêts familiaux ou économiques se trouvaient en France de 1998 à 2000 ;

- il ne peut être regardé comme relevant du statut de travailleur salarié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 15 janvier 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Guénot pour le représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ensemble un protocole additionnel, en date du 9 septembre 1966, publiée par le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le principe de l'imposition en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. [...] ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. [...] ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances professionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant que s'il est constant qu'au cours des années litigieuses M. A a travaillé en Suisse en qualité de monteur en chauffage pour le compte de la société suisse Confort Service dont le siège est à Lausanne, il ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait résidé de manière prépondérante dans ce pays, susceptible de remettre en cause la pertinence des indices personnels et familiaux sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale en prenant notamment en compte la circonstance que l'intéressé s'était fait délivrer, en novembre 1998, une carte nationale d'identité mentionnant qu'il était domicilié au 38 rue de la Commanderie à Nancy où demeuraient sa compagne, Mme Meyer et sa fille Emilie, née en 1994, puis le 5 janvier 2000, son passeport indiquant la même adresse, les indications figurant sur ses relevés de comptes bancaires également établis à son adresse à Nancy, les déclarations faites par M. A à l'occasion d'une action en reconnaissance en paternité de sa fille dont le contenu avait été communiqué au service par le juge des affaires familiales, ainsi que les factures téléphoniques de l'intéressé portant son adresse à Nancy ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant conservé, au cours des années en litige, le centre de ses intérêts familiaux en France ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. A avait en France son foyer, et, par conséquent, son domicile fiscal au sens de l'article 4 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4.1. de la Convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, une personne est considérée comme résident d'un Etat contractant lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt de cet Etat, à raison de son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. ; que l'article 2 de la même convention stipule que : Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a jamais été regardé comme résident fiscal suisse par les autorités helvétiques ainsi que cela résulte clairement de la réponse adressée en ce sens par les autorités fiscales suisses au courrier de l'administration fiscale française en date du 18 novembre 2005 qui précise que M. A a, au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, été considéré comme travailleur frontalier ; que si M. A produit en appel une correspondance en date du 25 septembre 1997 de l'Office cantonal de la population du canton de Genève adressée à la société Confort Service et autorisant celle-ci à l'employer en qualité de chauffagiste, ce courrier n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que, d'une part, l'intéressé aurait été imposé à l'impôt sur le revenu en qualité de résident suisse, et, d'autre part, que les sommes réintégrées dans les revenus du requérant en France auraient été assujetties à l'impôt en Suisse ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant conservé, au cours des années en cause, le centre de ses intérêts vitaux en France ; qu'il suit de là que M. A doit être considéré, sans qu'il soit besoin de déterminer le pays constituant le centre de ses intérêts économiques, comme fiscalement résidant en France dès lors qu'il disposait, dans ce pays, d'un foyer d'habitation permanent au sens de l'article 4.2° a), de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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